R. 152-6
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa, R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.
Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, 2e alinéa, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.
R. 152-7
Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 209 à 233 (1) du Code pénal et à l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-48 est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1er alinéa, et R. 123-51.
(1) articles 433-6 et 433-7 du nouveau Code pénal.