Section VII - Dispositions relatives à l'astreinte administrative
Abrogé par décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020
(Article R. 123-56)

R. 123-56 (Décret n° 2015-1608 du 7 décembre 2015)

Les conditions d'application de l'astreinte mentionnée au III de l'article L. 123-3 sont fixées par les dispositions de la section 4 du chapitre unique du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du présent code. Le montant journalier unitaire de l'astreinte fixé en application des articles R. 511-14 et R. 511-15 est multiplié par le nombre de chambres ou logements que comporte l'établissement recevant du public.