Sous-section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
(Articles R. 111-29 à 37)

R. 111-29 (Durée de l'agrément)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-1

L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 111-25 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.

L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.

R. 111-29-1 (Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009) (Vérification des qualifications)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-2

I. - Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 111-25 se définissent respectivement par une durée inférieure à deux ans et par un nombre d'opérations inférieur ou égal à trois au cours de deux années.

II. - La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est rédigée en français.

Le résultat de la vérification de ses qualifications est notifié au prestataire par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission mentionnée à l'article (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) « R. 111-34 », dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées.

Les qualifications professionnelles du déclarant sont appréciées par référence aux exigences énoncées à l'article (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) « R. 111-32-2 ».

En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d'être auditionné par la commission mentionnée à l'article (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) « R. 111-34 » pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes.

Dans le cas où le résultat de la vérification est négatif, le prestataire est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.

En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de la construction.

R. 111-30 (Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978) (Décision d'agrément (octroi, modification..))

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-3

La décision d'agrément (Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009) « ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et » précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.

R. 111-31 (Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978) (Impartialité – Indépendance)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-4

Les personnes et organismes agréés, les administrateurs ou gérants et le personnel de direction de ces organismes, ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles, doivent agir avec impartialité et n'avoir aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans le domaine de la construction.

(Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009) « Lorsqu'il est réalisé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-25, le contrôle technique obligatoire ne peut être réputé avoir été opéré que si, pour l'ouvrage considéré, le prestataire ainsi que le personnel auquel il est fait appel pour les contrôles n'ont aucun lien de nature à porter atteinte à leur indépendance avec les personnes, organismes, sociétés ou entreprises qui exercent une activité de conception, d'exécution ou d'expertise dans la construction de cet ouvrage. »

R. 111-32 (Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978) (Contenu du dossier de demande d'agrément)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-5

Les demandes d'octroi, de modification ou de renouvellement d'agrément doivent être accompagnées d'un dossier comportant les indications suivantes :

1. Les nom, prénoms, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet et les nom, prénoms, nationalité et domicile de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction ;

2. La justification de la compétence théorique et de l'expérience pratique du personnel de direction, l'organisation interne de la direction technique, les règles d'assistance aux services opérationnels chargés effectivement du contrôle et les critères d'embauche ou d'affectation des agents ;

3. L'engagement du demandeur de respecter les prescriptions de l'article R. 111-31 ;

4. L'engagement du demandeur de porter sans délai à la connaissance de l'administration toute modification des renseignements figurant au dossier de la demande ;

5. Le cas échéant, la liste des agréments administratifs dont bénéficie le demandeur dans le domaine de la construction et la référence des missions de contrôle technique qu'il a exercées antérieurement ;

6. L'étendue de l'agrément sollicité en se référant à la nomenclature mentionnée à l'article (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) « R. 111-30. »

R. 111-32-1 (Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009) (Informations et documents complémentaires)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-6

La déclaration mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 111-25 est accompagnée des informations et documents suivants :

Les nom (s), prénom (s), nationalité et domicile du prestataire ou, si la déclaration émane d'une personne morale, sa nature, son siège, sa nationalité, son objet ;

Une attestation datée certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer l'activité de contrôle technique et qu'il n'encourt, à cette date, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;

La justification des qualifications professionnelles du prestataire comprenant les effectifs affectés au contrôle technique et le niveau des qualifications possédées, selon les échelons de responsabilités ;

Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du prestataire, la preuve que celui-ci a exercé l'activité de contrôle technique pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes ;

 L'engagement du prestataire de respecter les prescriptions de l'article (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) « R. 111-31 » pour chacune des prestations effectuées en France ;

 La nature de la prestation envisagée à titre temporaire et occasionnel et l'engagement du prestataire de notifier à l'autorité mentionnée à l'article (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) « R. 111-29 » le début et la fin de chaque mission qu'il effectuera en France ;

 Une attestation d'assurance de responsabilité adaptée à la prestation envisagée.

R. 111-32-2 (Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009) (Qualifications professionnelles)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-7

En application du premier alinéa de l'article L. 111-25, la compétence technique exigée pour la délivrance de l'agrément se prouve par la possession des qualifications professionnelles suivantes :

Pour ce qui est du personnel d'encadrement opérationnel :

- une formation de base sanctionnée par un diplôme de niveau d'études postsecondaires en bâtiment ou génie civil, en rapport avec le domaine de l'agrément, d'une durée d'au moins quatre ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dispensée dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de niveau équivalent et, le cas échéant, certifiant qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et une expérience pratique d'au moins trois ans dûment prouvée dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ;

- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés.

Pour ce qui est du personnel d'exécution, qui doit être lié par contrat de travail avec le contrôleur agréé :

- une formation de base attestée par un certificat sanctionnant un cycle d'études secondaires technique ou professionnel, adapté au domaine d'activité envisagée et une pratique d'au moins trois ans dans la conception, la réalisation, le contrôle technique ou l'expertise de constructions mettant en jeu des technologies similaires à celles couvertes par l'activité envisagée ;

- ou une expérience pratique de six ans dans les domaines susmentionnés.

Pour les ressortissants d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont acquis leurs qualifications professionnelles dans l'un de ces Etats, ou qui possèdent une attestation de compétences ou un titre de formation prescrit par l'un de ces Etats pour accéder à la profession de contrôleur technique de la construction ou l'exercer sur son territoire si celle-ci est réglementée, les qualifications peuvent être attestées par la production d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation qui remplit les conditions suivantes :

 Avoir été délivré par une autorité compétente de cet Etat ;

 Attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur, au sens de l'article 11 de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé aux alinéas précédents.

A défaut d'une pratique suffisante, le personnel d'exécution doit agir sous la supervision directe et permanente d'une personne de qualification confirmée.

Le personnel d'exécution ne peut agir et, le cas échéant, signer un document relatif à une mission de contrôle technique que par délégation d'un des dirigeants ou d'un des membres du personnel d'encadrement opérationnel susvisés.

R. 111-32-3 (Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009) (Arrêté d'application)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-8

Les modalités d'examen des demandes d'agrément et de vérification des déclarations des ressortissants mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

R. 111-33 (Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978) (Décision de modification ou de retrait de l'agrément)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-9

L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.

En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 111-25 et aux obligations prévues à l'article R. 111-31, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement [*sanction*].

La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

R. 111-33-1 (Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009) (Notification)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-10

Lorsque le ressortissant mentionné à l'alinéa 2 de l'article L. 111-25 ne remplit plus les conditions de qualifications techniques constatées lors de la vérification de celles-ci, le ministre chargé de la construction lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de contrôle technique.

La décision est prise sur l'avis motivé de la commission mentionnée à l'article (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) « R. 111-34 ». Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le prestataire à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

R. 111-34 (Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978) (Composition de la commission d'agrément)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-11

La commission d'agrément est présidée par un membre du (Décret n° 2009-681 du 12 juin 2009) « Conseil général de l'environnement et du développement durable » ; elle comprend :

Deux représentants du ministre chargé de la construction ;

Un représentant du ministre de l'intérieur ;

Un représentant du ministre chargé de l'économie ; (1)

Un représentant du ministre chargé du travail ;

Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;

Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;

Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire (2) ;

Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.

Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable. Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction ;

En ce qui concerne les représentants de l'administration, sur la proposition des ministres intéressés ;

En ce qui concerne les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions, sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents.

NOTA :
(1) Les mots : « un représentant du ministre chargé de l'éducation » et « un représentant du ministre chargé de l'industrie » sont supprimés.
(2) Les mots : « , dont un représentant des contrôleurs techniques » sont supprimés.

R. 111-35 (Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978) (Fonctionnement de la commission)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-12

Le président peut faire entendre par la commission les experts et techniciens dont il juge utile la consultation.

Les rapporteurs auprès de la commission ont voix consultative ; ils sont désignés par le ministre chargé de la construction ; ils peuvent recevoir des vacations dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté interministériel.

Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de la construction.

Le réglement intérieur de la commission est approuvé par le ministre chargé de la construction.

R. 111-36 (Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978) (Publication au JO des décisions)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-13

Les décisions d'agrément, de modification, de renouvellement et de retrait d'agrément sont notifiées aux intéressés et publiées au Journal officiel de la République française.

R. 111-36-1 (Décret n° 2019-872 du 21 août 2019) (Silence gardé par l'administration)

   Recodification 2021 - voir l'article R.* 125-14

Le silence gardé par l'administration sur les demandes tendant à l'octroi, au renouvellement ou à la modification de l'agrément d'un contrôleur technique vaut décision implicite de rejet.

R. 111-36-2 (Décret n° 2019-873 du 21 août 2019) (Décision implicite de rejet)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-15

La décision implicite de rejet prévue à l'article R.* 111-36-1 naît à l'expiration d'un délai de trois mois.

R. 111-37 (Décret n° 78-1146 du 7 décembre 1978) (Agrément équivalent)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 125-16

L'agrément donné en application des articles R. 122-16 et R. 123-43 vaut agrément comme contrôleur technique au titre de la présente section en ce qui concerne la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de grande hauteur et dans les établissements recevant du public.