Nota (*) : L'intitulé de la sous-section 3 « Droit d'information des occupants d'immeubles » est remplacé par le décret n° 2012-674 du 7 mai 2012.
Nota : Les é du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Les contrats d'entretien d'ascenseurs en cours le 1er juillet 2012 doivent être rendus conformes aux dispositions du I de l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er janvier 2015 au plus tard.
Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, les dispositions prévues aux 2° et 3° du I de l'article R. 125-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er juillet 2013.
R. 125-2-7 (Droit de consultation du rapport)
Toute personne disposant d'un titre d'occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique.
Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire la copie écrite de ces documents.
R. 125-2-8 (Astreinte)
En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4, le juge des référés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'immeuble peut être saisi afin d'ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.
(Décret n° 2012-674 du 7 mai 2012) « Il peut également lui être demandé d'ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des obligations prévues par les articles R. 125-2 à R. 125-2-7 »
Nota : Les dispositions du décret n° 2012-674 du 7 mai 2012 entrent en vigueur le 1er juillet 2012.
Les contrats d'entretien d'ascenseurs en cours le 1er juillet 2012 doivent être rendus conformes aux dispositions du I de l'article R. 125-2-1 du code de la construction et de l'habitation avant le 1er janvier 2015 au plus tard.
Pour les ascenseurs installés avant le 27 août 2000, les dispositions prévues aux 2° et 3° du I de l'article R. 125-2-1-1 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er juillet 2013.