(Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021)
Section 1 - Dispositions générales
R. 145-1 (Champ d'application)
Le présent chapitre fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles de moyenne hauteur.
Il est applicable à tous les immeubles de moyenne hauteur à construire, aux transformations et aménagements à effectuer dans les immeubles existants et aux changements de destination des locaux dans ces immeubles.
R. 145-2 (Définition)
Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 146-3.
Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article R. 142-1.
Section 2 - Dispositions applicables lors de la modification d'un immeuble de moyenne hauteur
R. 145-3 (Rénovation de façade)
Une rénovation de façade, lorsqu'elle concerne au moins une façade et met en oeuvre des matériaux susceptibles de concourir au risque incendie, constitue une modification au sens l'article L. 141-2. Les simples travaux de ravalement de façade sont exclus de ce champ.
R. 145-4 (Objectifs généraux)
Les travaux de rénovation de façade des immeubles de moyenne hauteur ne doivent pas porter atteinte à la sécurité des occupants contre le risque d'incendie et doivent leur permettre, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours.
Les matériaux utilisés lors de ces travaux doivent permettre d'éviter la propagation d'un incendie par la façade, quelle qu'en soit l'origine.
R. 145-5 (Système de façade)
Un système de façade est un ensemble constitué de matériaux superposés et d'une structure porteuse.
En cas de rénovation de façade et dans le respect des objectifs généraux de l'article R. 145-4, le système de façade est conforme à l'une des deux solutions suivantes :
1° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles et doit permettre de neutraliser l'effet du tirage thermique s'il comporte des vides constructifs ;
2° Le système de façade est constitué de matériaux pratiquement incombustibles à l'exception d'un sous- ensemble protégé par un écran thermique. Dans ce cas, l'efficacité de ce système de façade est appréciée par un laboratoire ou par un groupe de laboratoires agréés en réaction et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur.
Le système de façade retenu doit permettre l'intervention en sécurité des services de secours et de lutte contre l'incendie.
Section 3 - Dispositions d'application
R. 145-6 (Arrêté d'application)
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et du ministre de l'intérieur précise les modalités techniques d'application du présent chapitre.