(Décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025)
Nota : Ce chapitre s’applique aux opérations de construction ou de rénovation de bâtiments à usage professionnel pour lesquelles la demande d’autorisation d’urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2027 et aux opérations ne nécessitant pas d’autorisation d’urbanisme, lorsque les travaux débutent à partir du 1er janvier 2027.
Section 1 - Dispositions générales
R. 144-1 (Champ d’application)
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent en complément des exigences fonctionnelles fixées au chapitre Ier, pour les bâtiments à usage professionnel, sauf lorsqu’ils constituent des immeubles de grande hauteur pour lesquels des dispositions particulières sont fixées au chapitre VI.
Elles ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues aux chapitres II et III lorsqu’un bâtiment abrite plusieurs usages et constitue, à ce titre, un bâtiment mixte, tel que défini au 4° de l’article L. 111-1.
Elles s’appliquent de manière à ce que l’employeur puisse respecter les dispositions du chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, notamment celles relatives à la prévention des explosions.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-2 (Règlement de sécurité BUP)
Les modalités techniques d’application du présent chapitre sont définies dans l’arrêté définissant le règlement de sécurité applicable aux bâtiments à usage professionnel prévu par l’article R. 141-1.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-3 (Effectif)
Pour l’application du présent chapitre, l’effectif théorique des personnes susceptibles d’être présentes comprend l’effectif des salariés, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis et calculé suivant les règles précisées par l’article R. 143-19.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
Section 2 - Protection des occupants
R. 144-4 (Conception des bâtiments et locaux)
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés de manière à respecter les dispositions des réglementations particulières relatives :
1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude. Ces installations sont conçues de manière à ne pas aggraver les risques d’incendie ou d’explosion inhérents aux activités du bâtiment ;
2° Aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés ;
3° Au stockage et à l’utilisation des produits pétroliers.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-5 (Ventilation des locaux de stockage ou de manipulation de matières inflammables)
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposés ou manipulés des substances ou mélanges classés explosifs, comburants ou inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée disposent d’une ventilation permanente appropriée.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-6 (Issues, portes, fenêtres des locaux de stockage ou de manipulation de matières inflammables)
Les locaux et emplacements mentionnés à l’article R. 144-5 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des matières dans un état physique tel qu’elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie, sont conçus et réalisés de telle sorte que :
1° Aucun poste habituel de travail ne puisse se trouver à plus de dix mètres d’une issue donnant sur l’extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l’extérieur ;
2° Les portes de ces locaux s’ouvrent vers l’extérieur ;
3° Lorsque les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s’ouvrent facilement de l’intérieur.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-8 (Désenfumage)
L’arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu par l’article R. 141-1 détermine les conditions dans lesquelles les bâtiments et locaux sont pourvus d’un dispositif de désenfumage.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-9 (Accès aux services de secours)
Les bâtiments sont conçus et construits de manière à être accessibles depuis l’extérieur aux services de secours, afin de faciliter leurs interventions et de permettre la mise en oeuvre rapide et efficace de leurs moyens de lutte contre l’incendie.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-10 (Dégagements)
Les bâtiments et locaux comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes d’accessibilité répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants, dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-11 (Éclairage de sécurité)
Les bâtiments et locaux disposent d’installations d’éclairage de sécurité qui sont conçues et réalisées de manière à assurer :
1° L’éclairage d’évacuation qui permet à toute personne d’accéder à l’extérieur par l’éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de direction ;
2° L’éclairage d’ambiance ou anti panique, lorsqu’il est requis.
Ces installations permettent également la mise en oeuvre des mesures de sécurité et l’intervention éventuelle des secours.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-12 (Alarme)
L’arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu par l’article R. 141-1 détermine les conditions dans lesquelles les bâtiments ou parties de bâtiments sont dotés de système d’alarme.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-13 (Isolement par rapport aux tiers)
Les bâtiments et locaux sont isolés de ceux occupés par des tiers conformément aux dispositions applicables à ces derniers.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-14 (Espaces d’attente sécurisés)
Les bâtiments sont dotés, à chaque niveau, d’espaces permettant aux personnes ne pouvant pas évacuer d’attendre en sécurité d’être secourus. Ils doivent offrir une protection contre les fumées, les flammes, le rayonnement thermique et la ruine du bâtiment pendant une durée minimale d’une heure. Le nombre, la capacité d’accueil et les caractéristiques de ces espaces sont précisés dans l’arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu par l’article R. 141-1.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-15 (Sécurité incendie – bâtiments > 8 m)
L’arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu à l’article R. 141-1 fixe des dispositions particulières destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d’incendie et de panique dans les bâtiments et locaux à usage professionnel dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de huit mètres.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
Section 3 - Registre de sécurité et contrôle
R. 144-16 (Registre de sécurité)
Dans les bâtiments à usage professionnel, le registre de sécurité comprend, outre les pièces attendues aux articles R. 141-10 et R. 141-11, les notices comportant les caractéristiques des moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et les informations permettant leur contrôle périodique et leur maintenance. Le maître d’ouvrage élabore le registre et le transmet aux utilisateurs qui le tiennent à jour.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-17 (Contrôle des moyens de prévention et de lutte contre l’incendie)
L’arrêté définissant le règlement de sécurité applicable pour les bâtiments à usage professionnel prévu par l’article R. 141-1 détermine les conditions dans lesquelles, avant leur mise en service, les moyens de prévention et de lutte contre l’incendie font l’objet d’un contrôle soit par une personne qualifiée, soit par un organisme agréé par le ministre chargé de la construction en application de l’article R. 125-1.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
Section 4 - Dispense de l’autorité administrative
R. 144-18 (Réaménagement de locaux ou bâtiments existants – Dispense – Mesures compensatoires)
Le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités mentionné à l’article R. 8122-1 du code du travail peut dispenser d’une partie de l’application des dispositions du présent chapitre, notamment dans le cas de réaménagement de locaux ou de bâtiments existants, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-19 (Dispense après enquête et avis)
La dispense est accordée, après enquête de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité social et économique, s’il existe ;
2° De la commission de sécurité compétente mentionnée à l’article R. 143-25.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027
R. 144-20 (Délai de réponse)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d’un recours hiérarchique contre une décision prise en application de l’article R. 144-18 vaut décision de rejet.
! Cet article est applicable à partir du 1er janvier 2027