(Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021)
Section unique - Classification des matériaux
D. 141-1 (Champ d'application - Classification des matériaux)
Les dispositions du présent chapitre définissent la classification en différentes catégories des matériaux et éléments de construction en fonction de leur comportement en cas d'incendie.
Il fixe les conditions auxquelles doivent répondre ces matériaux et éléments de construction pour être classés dans ces différentes catégories.
D. 141-2 (Comportement au feu – Critères)
Le comportement au feu en cas d'incendie est apprécié d'après deux critères :
1. La réaction au feu, c'est-à-dire l'aliment qui peut être apporté au feu et au développement de l'incendie ;
2. La résistance au feu, c'est-à-dire le temps pendant lequel les éléments de construction peuvent jouer le rôle qui leur est dévolu malgré l'action d'un incendie.
D. 141-3 (Éléments de classification – Réaction au feu)
Les éléments de classification retenus au point de vue de la réaction au feu sont, d'une part, la quantité de chaleur dégagée au cours de la combustion et, d'autre part, la présence ou l'absence de gaz inflammables.
La classification adoptée doit donc préciser le caractère pratiquement incombustible ou combustible et, dans ce dernier cas, le degré plus ou moins grand d'inflammabilité.
D. 141-4 (Éléments de classification – Résistance au feu)
La classification au point de vue de la résistance au feu est établie en tenant compte du temps pendant lequel sont satisfaites des conditions imposées relatives, soit à la résistance mécanique, soit à l'isolation thermique, soit à ces deux critères cumulés.
Il est prévu un certain nombre de degrés types de résistance au feu déterminés par un programme thermique normalisé.
D. 141-6 (Arrêtés d'application)
Des arrêtés du ministre de l'intérieur fixent les différentes catégories de la classification, tant en ce qui concerne la réaction au feu, la résistance au feu que les conditions d'essais.
Voir arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits et éléments de construction et d'ouvrages.
Voir arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.
D. 141-7 (Homologation par le ministère de l'Intérieur)
Le classement dans l'une des catégories prévues aux articles D. 141-3 et D. 141-4 peut être homologué par le ministre de l'intérieur, après les essais prévus à l'article D. 141-6.
Toutefois ces essais ne sont pas obligatoires pour l'homologation quand il s'agit de matériaux tout à fait courants, traditionnellement utilisés et dont le comportement au feu est bien connu.
D. 141-8 (Report ou refus de l'homologation)
L'homologation peut être différée dans la mesure où l'appréciation du comportement au feu de certains matériaux exige des essais particuliers. Elle peut être refusée si le résultat de ces essais n'est pas concluant.
D. 141-9 (Preuve de l'homologation)
Les homologations prononcées ne sont valables que sous réserve de la conformité des matériaux aux échantillons ayant servi de base à l'homologation. Toutes indications nécessaires à ce contrôle doivent être jointes à la demande d'homologation.
D. 141-10 (Retrait de l'homologation)
L'homologation peut être retirée s'il vient à être constaté que le comportement du matériau considéré ne correspond plus au classement dont il avait fait l'objet ou si l'évolution de la technique a conduit à modifier les normes de sécurité applicables.
D. 141-11 (Usage abusif de l'homologation)
L'usage abusif de cette homologation est sanctionné dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
D. 141-12 (Absence d'homologation)
L'absence d'homologation n'interdit pas l'emploi de tels ou tels matériaux à l'occasion d'une construction déterminée si les prescriptions générales relatives à la prévention de l'incendie sont respectées et si cet emploi a été préalablement autorisé par l'autorité de la compétence de laquelle relève le contrôle de ces prescriptions.
D. 141-13 (Publication des décisions d'homologation)
Le ministre de l'intérieur a la faculté de publier les décisions d'homologation et les résultats d'essais en vue du classement des matériaux, sauf en cas de réserve expresse de la part du fabricant intéressé dans les quinze jours de la communication du résultat.