Chapitre IV : Sécurité d'usage des bâtiments
(Article R. 134-59)
(Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021)
(Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021)
Section 6 - Prévention des risques de chute
R. 134-59 (Fenêtres et garde-corps)
Aux étages autres que le rez-de-chaussée des bâtiments d'habitation :
a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;
b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.