L. 112-4 (Résultats minimaux fixés ou non)
I. – Chaque solution technique à laquelle recourt un maître d'ouvrage dans un projet de construction ou de rénovation de bâtiment respecte le ou les objectifs généraux définis pour le champ technique dans lequel elle est mise en oeuvre.
II. – Lorsque des résultats minimaux sont fixés, le respect de l'objectif général est justifié par la preuve, établie selon les modalités propres au champ technique considéré, que ces résultats minimaux sont atteints.
Si une solution technique définie par voie réglementaire, précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés, permet d'atteindre ces résultats minimaux, sa mise en oeuvre par le maître d'ouvrage tient lieu de preuve que ces résultats sont atteints et l'objectif respecté.
III. – Lorsqu'aucun résultat minimal n'est fixé, le respect d'un objectif général est justifié par le recours du maître d'ouvrage :
1° Soit à une solution de référence, au sens de l'article L. 112-5 ;
2° Soit à une solution d'effet équivalent, au sens de l'article L. 112-6.
L. 112-5 (Définition de solution de référence)
Une solution de référence est une solution technique définie par voie réglementaire et précisée le cas échéant par arrêté des ministres intéressés qui, dès lors qu'aucun résultat minimal n'est fixé, s'impose au maître d'ouvrage pour satisfaire à l'obligation qui lui est faite de respecter l'objectif général assigné dans le champ technique considéré, sauf à recourir à une solution d'effet équivalent.
L. 112-6 (Définition de solution d'effet équivalent)
Une solution d'effet équivalent est une solution technique pour laquelle la justification du respect des objectifs généraux assignés dans un champ technique est apportée selon les modalités définies à la section 3.
L. 112-7 (Décret en Conseil d'État)
Les conditions dans lesquelles le concepteur d'une solution d'effet équivalent peut soumettre à l'autorité administrative compétente une demande tendant à en faire une solution de référence et les critères minimaux permettant l'examen de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'État.
L. 112-8 (Cas des bâtiments dont l'usage est mixte, réversible ou indéterminé au moment du dépôt de la demande d'autorisation)
Pour les bâtiments dont l'usage est mixte, réversible ou indéterminé au moment du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme et pour lesquels il n'est pas possible d'appliquer les règles de construction de manière distincte aux différents usages, les solutions mises en oeuvre respectent l'ensemble des objectifs généraux assignés aux différents usages du bâtiment et atteignent, lorsqu'ils sont fixés, l'ensemble des résultats minimaux.