Arrêté du 12 juin 1995
Chapitre XIII : Établissement du Type Y - Musées
Section IV - Aménagements

Y 10 Domaine d'application

En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les œuvres et éléments constituant des ensembles destinés à être montrés au public, autres que les éléments de présentation ou servant au décor, peuvent être exposés sans exigence de réaction au feu.

Y 11 Vélums

§ 1. En application des dispositions de l'article AM 10 (§ 2), les vélums d'allure horizontale peuvent être autorisés sous réserve :

- qu'ils soient réalisés en matériaux de catégorie M1 (1) ;

- que leur superficie ne dépasse pas 800 mètres carrés.

(1) La preuve du classement à la réaction au feu doit être apportée :
- soit par identification placée en lisière du tissu si le traitement est effectué en usine ou en atelier ;
- soit par un tampon ou un sceau directement posé sur le tissu si le traitement est effectué in situ.

Cette identification doit être :
- soit le marquage de qualité d'un organisme certificateur ;
- soit l'identification apposée par le fabricant donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) :

- le nom du fabricant ;
- le nom de la fibre utilisée
- la référence du produit à l'ignifugation ;
- le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé ;

- soit une identification apposée par l'applicateur donnant en clair (éventuellement en abrégé ou en code) :

- le nom de l'applicateur ;
- la référence du produit d'ignifugation employé ;
- une identification du lot de traitement ou date d'application si le traitement est effectué sur un tissu posé ;
- le classement en réaction au feu obtenu après essais effectués par un laboratoire agréé.

(Dans tous les cas ces informations doivent être reportées sur les factures et les éventuels certificats d'ignifugation.)

§ 2. Ils doivent, en outre, être soumis à un dépoussiérage annuel et ne pas faire obstacle au bon fonctionnement de l'installation de désenfumage ni à celle de détection, lorsque cette dernière est imposée.

Y 12 Flammes nues

Il est interdit d'utiliser les flammes nues telles que chandelles, bougies, feu de Bengale, etc., dans les salles d'exposition et autres locaux accessibles au public.

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