Arrêté du 25 juin 1980 et du 4 juin 1982 modifié
Chapitre XII : Établissement du Type X - Établissements sportifs couverts
Section IX - Moyens de secours

X 24 Moyens d'extinction

§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés de zone de locaux annexes et de locaux techniques, de telle sorte que la distance pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Les extincteurs à eau pulvérisée ne sont pas exigibles dans les zones d'action des postes de lavage équipés d'un tuyau souple.

X 25 Interdiction de fumer

Il est interdit de fumer dans les locaux sportifs, les vestiaires-douches, les locaux de matériel et les gradins. Une signalisation appropriée doit rappeler cette interdiction dans les locaux intéressés

X 26 Système d'alarme

Les équipements d'alarme sont définis à l'article MS 62.

Les établissements de 1re et de 2e catégories doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.

Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 4.

X 27 (Arrêté du 11 septembre 2023) Alerte

§ 1. La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée :

a) Par un dispositif conforme au § 2, premier tiret, de l'article MS 70 dans les établissements de 1re catégorie de plus de 3000 personnes ;

b) Par tout autre moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans les autres établissements.

§ 2. Pour les établissements de 4e et 3e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées. Toutefois, cette atténuation n'est pas applicable aux patinoires et piscines.

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