Arrêté du 25 juin 1980 et du 4 juin 1982 modifié
Chapitre XII : Établissement du Type X - Établissements sportifs couverts
Section III - Dégagements

X 11 Domaine d'application

Si les cheminements desservant les zones d'activités sportives sont indépendants de ceux réservés aux spectateurs, les effectifs sont dissociés pour le calcul des dégagements.

X 12 Portes

§ 1. Les portes coulissantes, situées entre les salles et les circulations des annexes, sont autorisées sous réserve de ne pas compter pour le calcul des dégagements normaux.

§ 2. Les portes des cabines de déshabillage et des sanitaires, s'ouvrant vers l'intérieur, doivent pouvoir être déverrouillées et dégondées de l'extérieur.

§ 3. Les portes verrouillables des vestiaires ne doivent pas être prises en compte pour le calcul des dégagements normaux.

§ 4. En application de l'article CO 23 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes des cabines individuelles de déshabillage et des locaux sanitaires.

§ 5. En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), aucune résistance au feu n'est exigée pour les portes éventuelles séparant les vestiaires des halls des bassins des piscines.

X 13 Couloirs de grande longueur

En dérogation aux dispositions de l'article CO 24 (§ 1), les circulations horizontales de grande longueur encloisonnées, et non utilisées par les spectateurs, peuvent être recoupées tous les 45 mètres environ.

X 14 Escaliers (Arrêté du 31 mai 1991 - JO du 21 juillet 1991)

§ 1. Les escaliers obligeant le public à monter puis à descendre (ou inversement) pour gagner les sorties des places des gradins sont autorisés.

§ 2. Les marches accessibles aux patineurs chaussés doivent avoir un giron de 0,35 mètre et une hauteur maximale de 0,15 mètre. Ces escaliers doivent comporter des contremarches et ne pas avoir de nez.

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