Arrêté du 21 avril 1983 modifié
Chapitre XI : Établissement du Type W - Administrations, banques, bureaux

Section II - Construction

W 3 Conception de la distribution intérieure

§ 1. En application de l'article CO 1 (§ 2), les secteurs et les compartiments sont autorisés.

§ 2. En application de l'article CO 25 (§ 2, a), la surface d'un compartiment ne doit pas dépasser 800 mètres carrés.

W 4 Locaux à risques particuliers

En application de l'article CO 27 (§ 2) sont classés :

a) Locaux à risques importants :

- les locaux d'archives et de stockage de papier ;

- les ateliers d'imprimerie.

b) Locaux à risques moyens :

- les magasins de réserves ;

- les ateliers de reprographie ;

- les locaux de conservation de documents informatiques ;

- les dépôts contenant au moins 150 litres de liquides inflammables.

W 5 Enfouissement

En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les salles de coffres des banques peuvent être situées à plus de 6 mètres au-dessous du niveau des seuils extérieurs.

W 6 Patios et puits de lumière (Arrêté du 10 novembre 1994)

Les patios et les puits de lumière doivent être réalisés conformément aux dispositions de l'instruction technique n° 263.

W 7 Parc de stationnement couvert

Les intercommunications éventuelles réalisées entre un établissement du présent chapitre et un établissement de type PS sont assujetties aux dispositions de l'article PS 8, § 4.

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