Arrêté du 21 avril 1983 modifié
Chapitre X : Établissement du Type V - Établissements de culte

Section IV - Désenfumage

V 6 Domaine d'application

(Arrêté du 22 novembre 2004)
« § 1. » En atténuation de l'article DF 7, seules doivent être désenfumées :

- les salles, d'une superficie supérieure à 300 m2, situées en sous-sol ;

- les salles, d'une superficie supérieure à 300 m2 au rez-de-chaussée ou en étage, et dont la hauteur sous plafond est inférieure à 4 m.

Les établissements visés au présent chapitre sont de la classe 1 pour la détermination du coefficient α au sens de l'annexe de l'IT 246.

(Arrêté du 22 novembre 2004)
« § 2. » Les commandes des dispositifs de désenfumage ne sont pas obligatoirement automatiques.

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