Arrêté du 21 avril 1983 modifié
Chapitre X : Établissement du Type V - Établissements de culte

Section I - Généralités

V 1 Établissements assujettis

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc.) dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ;

- 200 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;

- 300 personnes au total.

V 2 Calcul de l'effectif

L'effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

a) Établissements comportant des sièges :

- Une personne par siège ou une personne par 0,50 mètre de banc.

b) Établissements ne comportant pas de siège :

- Deux personnes par mètre carré de la surface réservée aux fidèles.

Retour