Arrêté du 10 décembre 2004
Chapitre IX : Établissements du type U - Établissements de soins

Section III - Construction

U 8 Principes fondamentaux de sécurité

Compte tenu de la spécificité des établissements visés au présent chapitre, du fait des conditions particulières de leur exploitation et de l'incapacité d'une partie du public reçu à pouvoir évacuer ou à être évacué rapidement, il est précisé que pour satisfaire de façon particulière aux dispositions de l'article R. 143-4 du code de la construction et de l'habitation, le niveau de sécurité de l'ensemble de l'établissement repose notamment sur le transfert horizontal des personnes ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens au début de l'incendie, vers une zone contiguë et suffisamment protégée.

L'évacuation verticale de ces personnes ne doit en effet être envisagée qu'en cas d'extrême nécessité.

Pour répondre à cet objectif, les principes suivants sont retenus :

- chaque niveau comportant des locaux à sommeil doit comprendre, au moins, deux zones protégées. Au delà de 20 lits d'hospitalisation, les zones protégées doivent être divisées en zones de mise à l'abri, pour faciliter le transfert horizontal des malades ;

- renforcement du cloisonnement intérieur ;

- exigences accrues en ce qui concerne les aménagements intérieurs au plan de la réaction au feu ;

- désenfumage des circulations ;

- large emploi de la détection automatique d'incendie permettant une alarme précoce ;

- formation du personnel aux tâches de sécurité ;

- organisation du service de sécurité incendie.

U 9 Stabilité au feu

§ 1. En aggravation de l'article CO 12, dans les bâtiments de plus d'un étage sur rez-de-chaussée comportant des locaux à sommeil, les éléments principaux de la structure doivent présenter une stabilité au feu d'une heure ou R 60 et les planchers, un degré coupe-feu une heure ou REI 60.

En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les établissements réalisés avant la date de publication du présent arrêté, qui ne disposeraient pas des performances de résistance au feu requises dans le présent paragraphe, ne sont pas concernés par cette aggravation lors des travaux d'aménagement, ou de réhabilitation.

§ 2. Les atténuations prévues aux articles CO 14 et CO 15 ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

U 10 Conception de la distribution intérieure - Zones

§ 1. Les niveaux comportant des locaux à sommeil doivent être aménagés en « zones protégées », dans les conditions suivantes :

Tous les niveaux comportant des locaux à sommeil, doivent être recoupés quelle que soit leur longueur, par une cloison CF de degré 1 heure, EI ou REI 60 de façade à façade de façon à constituer au moins deux « zones protégées », d'une capacité d'accueil de même ordre de grandeur, isolées entre elles. Le passage entre deux « zones protégées » ne peut se faire que par des portes situées sur les circulations.

L'accès à au moins un escalier doit être réalisé conformément aux dispositions de l'article U 18 (§ 3).

Une même « zone protégée » peut être constituée en associant les modes de conception de la distribution intérieure suivants :

- une partie d'un niveau distribué en cloisonnement traditionnel ;

- un compartiment ;

- un ensemble de locaux définis dans les cas particuliers d'isolement.

§ 2. Les zones protégées, dès lors que leur capacité dépasse 20 lits, doivent être divisées en « zones de mise à l'abri ».

Les zones de mise à l'abri doivent :

- avoir une capacité maximale de 20 lits ;

- être isolées entre elles par une cloison, de façade à façade, CF de degré 1 heure, EI ou REI 60 et des blocs-portes pare-flamme 1/2 heure ou E 30-C équipés de ferme porte ou à fermeture automatique ;

- avoir, à l'intérieur d'une même zone protégée, une capacité d'accueil de même ordre de grandeur.

§ 3. En application des dispositions de l'article CO 1 (§ 2) et de l'article CO 25, les compartiments sont autorisés pour les espaces (locaux, volumes ou partie de bâtiment) suivants :

- espaces sans locaux à sommeil,

- espaces avec locaux à sommeil disposant d'une surveillance humaine particulière et permanente.

Leur surface est limitée à 1 000 mètres carrés. De plus en aggravation et en complément des dispositions de l'article CO 25, un compartiment ne peut s'étendre sur deux niveaux, sauf pour les halls s'ils remplissent les conditions suivantes :

- les portes d'intercommunication entre compartiments et avec les autres zones distribuées en cloisonnement traditionnel doivent être à fermeture automatique et asservies à une détection sensible aux fumées et aux gaz de combustion ;

- aucun local à risques importants ne doit être implanté dans le compartiment.

- seuls sont autorisés les espaces (boutiques, cafétéria...) d'une surface unitaire inférieure à 100 mètres carrés. De plus, ils ne doivent pas comporter d'appareils de cuisson ou de réchauffage d'une puissance utile totale supérieure à 20 kW.

§ 4. Cas particuliers d'isolement :

Les dispositions de l'article CO 24 ne sont pas exigibles pour la distribution intérieure des espaces visés par le présent paragraphe.

Les locaux à risques particuliers implantés dans ces espaces doivent être isolés conformément à l'article CO 28 Les circulations horizontales communes ne doivent pas transiter par ces espaces.

a) Les blocs opératoires (salles d'opérations, salles d'anesthésie, salles de réveil, locaux annexes) doivent être isolés par des parois et des planchers coupe-feu de degré 2 heures, El ou REI 120 munis de sas comportant des blocs-portes pare-flamme de degré 1/2 heure ou E 30-C équipés de ferme porte ou à fermeture automatique.

Ils doivent être recoupés, au minimum tous les 1 000 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure El ou REI 60 munis de blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou El 30-C équipés de ferme porte ou à fermeture automatique.

Aucune canalisation étrangère au service des blocs opératoires ne doit les traverser, à l'exception de celles placées dans une gaine coupe-feu de degré 2 heures ou El 120 (i —> o).

b) Les espaces nécessitant une surveillance particulière et permanente et ne pouvant pas être désenfumés pour des raisons d'hygiène sanitaire ou thérapeutiques (exemples : réanimation, soins intensifs, dialyse, brûlés) doivent être délimités par des parois et des planchers coupe-feu de degré 1 heure, El ou REI 60 munis de blocs-portes pare-flamme de degré 1 heure ou E 60-C équipés de ferme porte ou à fermeture automatique.

Ils doivent être recoupés, au minimum tous les 600 mètres carrés par des murs coupe-feu de degré 1 heure, El ou REI 60 munis de blocs-portes coupe-feu de degré 1/2 heure ou El 30-C équipés de ferme porte ou à fermeture automatique.

U 11 Façades

Les dispositions du dernier alinéa de l'article CO 21 (§ 3, a) ne sont pas applicables aux établissements visés par le présent chapitre.

U 12 Volumes libres interieurs

§ 1. L'instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs est applicable aux établissements visés par le présent chapitre.

§ 2. Pour les seuls atriums couverts bordés de locaux réservés au sommeil, en aggravation des dispositions prévues par l'instruction technique n° 263, les mesures suivantes sont applicables :

- l'implantation des locaux à risques particuliers est interdite en bordure de l'atrium ;

- les éléments de parois verrières de tous les locaux situés sur une façade de l'atrium doivent être PF de degré une demi-heure ou E 30 et montés dans des châssis fixes.

U 13 Locaux à risques intégrés dans le bâtiment recevant du public

§ 1. En application des dispositions de l'article CO 27 (§ 2), les locaux présentant des risques particuliers d'incendie sont classés selon le tableau ci-après :

Désignation du local
ou du risque
Locaux à risques particuliers
moyens importants
Locaux fonctionnels
Cuisines. Si la puissance des appareils de cuisson ou de remise en température est > 20 kW ou en cas d'utilisation de friteuse ouverte, quelle que soit la puissance  
Ateliers techniques.

Si point chaud
ou 5 m3< V <100 m3
ou 10 l< Q <200 l.

Menuiserie
200 l < Q <400 l.
V > 100 m3
Local fermé d'accès ambulance. X
Stérilisation.
Centrale d'oxyde d'éthylène.
X
Stockage des gaz médicaux. 50 l < CE < 200 l CE > 200 l (voir articles particuliers)
Locaux où sont utilisés ou stockés des liquides inflammables
Groupe de locaux de laboratoires, pharmacie. 10 l < Q < 400 l avec un maximum de 200 l par local
(voir paragraphe 3)
Q > 400 l
sans communication avec le bâtiment
Réserves. 10 l < Q < 100 l Interdit
Services ou unité de soins. 3 l < Q < 10 l (par local) Interdit
Locaux ou sont stockés des matières inflammables
Archives.  50 m3< V < 100 m3 (*)  V>100 m3 (*)
Lingerie.
Locaux de déchets.
Autres réserves.
Pharmacie.
5 m3< V < 100 m3(*) V > 100 m3 (*)
Légendes :
Q : Quantité de liquides inflammables, exprimée en litres, quelle que soit leur catégorie.
V : Volume des locaux, exprimé en mètres cubes.
(*) : Volume à doubler si le local est situé dans un espace qui ne comporte pas de locaux à sommeil.
CE : Capacité en eau

Les locaux d'assemblage des repas et les locaux de réchauffage ou de (Arrêté du 10 octobre 2005) « réchauffage » des préparations utilisant uniquement l'énergie électrique sont classés à risques courants.

§ 2. En complément des dispositions de l'article CO 28, tous les locaux à risques particuliers contenant des liquides inflammables doivent respecter les mesures suivantes :

- ils doivent être munis d'une ventilation haute et basse permanente judicieusement répartie ; les sections totales des ventilations hautes et basses doivent respectivement être au moins égales au 1/100 de la surface de ces locaux, avec un minimum de 10 décimètres carrés par bouche ;

- ils ne peuvent être installés qu'exceptionnellement en sous-sol et après avis de la commission de sécurité compétente.

- ils doivent comporter une paroi en façade, dont une partie suffisante en verre mince.

§ 3. Les différents locaux contenant des quantités de liquides inflammables comprises entre dix et deux cents litres doivent être aménagés de façon à créer des blocs isolables dans les conditions de l'article CO 28 (§ 2) et dans les limites mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus.

U 14 Locaux recevant du public installés en sous-sol

§ 1. Le niveau accessible au public éventuellement installé en sous-sol ne doit comporter aucun local à sommeil.

§ 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 40, les locaux destinés au traitement des malades et renfermant des appareils nécessitant une protection particulière ou d'un poids élevé (traitements par isotopes, scanographes, imagerie par résonance magnétique, unités de tomodensitométrie par exemple) peuvent être installés au-delà de 6 mètres de profondeur et aux niveaux les plus bas de l'établissement. Toutefois les dispositions de l'article CO 40 doivent être respectées pour l'implantation des salles d'attente.

U 15 Galeries en sous-sol

En dérogation à l'article CO 10 (§ 2) et en atténuation à l'article U 5, des galeries peuvent relier différents bâtiments d'un même site hospitalier.

Les galeries d'un bâtiment ou celles reliant des bâtiments, doivent être ventilées et isolées de ceux-ci par des parois CF de degré une heure, El ou REI 60 et des blocs portes PF de degré une demi-heure ou E 30-C équipés d'un ferme porte.

Les galeries empruntées par du public accompagné ou non, reliant des bâtiments, doivent être désenfumées conformément aux dispositions de l'article DF 6.

Les galeries techniques doivent disposer de demi-raccords normalisés (conforme à la norme NF S 61-707) pour permettre la mise en œuvre des appareils de ventilation des services de lutte contre l'incendie, en partie basse des façades tous les 25 mètres, avec un minimum de deux raccords pour desservir la totalité de la galerie en sous-sol.

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