Arrêté du 6 janvier 1983 modifié
Chapitre III - Établissements du type SG
Structures gonflables

Section VIII - Vérifications et contrôles

SG 22 Registre de sécurité

Chaque exploitant doit tenir un registre de sécurité. Ce document, dont le contenu détaillé figure en annexe, doit comprendre :

- une partie constituée par la notice technique du constructeur ;

- une partie tenue à jour par l'exploitant.


(Arrêté du 29 juillet 2003)
Annexe 1

COMPOSITION DU REGISTRE DE SECURITE

A. - Première partie

1. Liste des types d'exploitations pouvant être exercées sous la structure gonflable.

2. Temps théorique de dégonflement. Temps d'évacuation.

3. Fiches techniques des groupes de ventilation et d'éclairage.

4. Schémas complets des circuits électriques, des conduits d'air, de chauffage, de climatisation, etc., avec repérage des vannes et des organes de sécurité.

5. Schéma d'implantation des moyes de secours.

6. Liste des cas où l'alarme, restreinte au personnel, doit être donnée et celle où l'évacuation doit être immédiate.

7. Autres consignes générales de sécurité.

8. Noms et adresses (postales et téléphoniques) des techniciens habilités par le constructeur et pouvant être consultés en cas d'urgence.

B. - Deuxième partie

1. Consignes particulières.

2. Incidents et pannes techniques.

3. Résultats des vérifications techniques périodiques.

4. Résultats des visites de contrôle des commissions de sécurité.

5. Travaux d'entretien, de réparations ou de modifications effectués.

SG 23 Vérifications

§ 1. Les structures gonflables et leurs équipements doivent être vérifiés :

- au moment de la livraison, sous la responsabilité du fabricant ;

- périodiquement, et au moins une fois par an, sous la responsabilité de l'exploitant.

Ces vérifications doivent être effectuées par un organisme agréé, choisi :

- par le constructeur, pendant la durée de la garantie ;

- par l'exploitant, au-delà de cette durée.

§ 2. Les rapports de vérifications doivent être établis dans un délai maximal d'un mois ; un exemplaire est conservé dans le registre de sécurité, un autre est adressé à la commission de sécurité.

§ 3. Les installations électriques doivent être vérifiées conformément aux dispositions de l'article EL 19 (modifié par arrêté du 19 novembre 2001).

SG 24 Contrôles

En complément des dispositions des articles GE 3 et GE 4, les visites de contrôle doivent être réalisées après chaque remontage et avant l'admission du public.

SG 25 Vieillissement de l'enveloppe

(Article abrogé par arrêté du 29 juillet 2003.)

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