Arrêté du 6 janvier 1983 modifié
Chapitre III - Établissements du type SG - Structures gonflables

Section VII - Moyens de secours

SG 19 Moyens d'extinction

§ 1. (Arrêté du 24 janvier 1984) « Par dérogation aux dispositions du livre II et quelle que soit l'activité exercée, la défense contre l'incendie doit être assurée : »

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers.

§ 2. Le nombre et la répartition des extincteurs doivent respecter les dispositions particulières propres à chaque type d'établissement couvert, avec un minimum d'un appareil par sortie.

SG 20 Service de sécurité incendie

En application de l'article MS 45, la surveillance des établissements de 1re catégorie doit être assurée :

- soit par des agents de sécurité incendie ;

- soit par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie.

SG 21 (Arrêté du 11 septembre 2023) Alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.

Pour les établissements de 3e et 4e catégories et en atténuation de l'article MS 70 § 3 a, le dispositif d'alerte peut provenir du public ou d'un tiers, si les dispositions du b et c du même paragraphe sont respectées.

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