Arrêté du 6 janvier 1983 modifié
Chapitre III - Établissements du type SG - Structures gonflables

Section II - Construction

SG 5 Domaine d'application

§ 1. Les règles « Vent » du D.T.U. « Neige et vent » sont applicables aux structures gonflables.

(Arrêté du 29 juillet 2003)
§ 2. « Les structures doivent comporter un volume unique. L'enveloppe doit être réalisée en matériaux de catégorie M2 dont le procès-verbal de classement en réaction au feu ne comporte pas de limite de durabilité (1).

Les matériaux ne figurant pas sur la liste établie en annexe II du présent chapitre sont justiciables des épreuves de vieillissement accéléré définies (Arrêté du 23 janvier 2004) « dans l'arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ».

Lorsque des hublots sont prévus, ils doivent être réalisés en matériaux de catégorie M3, leur surface unitaire ne doit pas dépasser 1 mètre carré, l'espacement minimal entre deux hublots doit être de 5 mètres et leur sommet doit être situé à 3,50 mètres au plus des points d'ancrage.

§ 3. En cas de contestations relatives au classement en réaction au feu des matériaux utilisés, la commission de sécurité peut demander au propriétaire ou à l'exploitant de justifier de leur classement. Toutefois les matériaux justifiant de la marque de qualité « NF - Réaction au feu » sont dispensés de cette justification.

§ 4. Toutes dispositions doivent être prises, tant par le constructeur que par l'exploitant, pour qu'aucun objet (ou aménagement intérieur) ne puisse provoquer une déchirure de l'enveloppe.

§ 5. Les installations techniques doivent être éloignées de 5 mètres au moins des parois de la structure ou bien être isolées de cette dernière par un écran CF de degré une heure ; elles doivent être disposées dans un local ou un volume clos, extérieur à la structure gonflable.

Dans tous les cas, ces installations doivent être hors de portée du public. »

(1) La preuve du classement en réction au feu du matériau peut être apportée :
- soit par le marquage " NF - Réction au feu " attribué par çaise de normalisation (AFNOR) ;
- soit par la présentation d'un procès-verbal de réction au feu (établi par un laboratoire agréé par le ministre de l'intérieur), complété par la gravure indélébile, dans le tissu ou dans les soudures d'assemblage, du terme M2, suivi de la marque du fabricant du tissu (arrêté du 10 juillet 1987) " et de la référence commerciale du produit ".

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