Arrêté du 10 novembre 1994 modifié
Chapitre V -Établissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre III - Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2)

Section IV - Désenfumage

REF 30 Domaine d'application

§ 1. Tous les locaux accessibles au public doivent disposer, en partie haute, d'ouvertures d'une surface géométrique égale au 1/100 de la surface au sol, pour permettre l'évacuation des fumées.

Les fenêtres, châssis vitrés et portes peuvent intervenir pour le calcul de cette surface sous réserve :

- qu'ils soient situés dans le tiers supérieur des parois ;

- qu'ils soient dotés d'un dispositif d'ouverture facilement manœuvrable depuis le plancher du local.

Toutes dispositions doivent être prises pour que les équipements ne soient pas bloqués par la neige ou la glace.

§ 2. Les circulations horizontales doivent être désenfumées dans les mêmes conditions. En outre, la disposition des ouvrants doit permettre le balayage de celles-ci.

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