Arrêté du 10 novembre 1994 modifié
Chapitre V - Établissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre III - Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2)

Section III - Aménagements

REF 28 Revêtements

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article AM 1, les articles AM 2 à AM 14 ne sont pas applicables à l'intérieur des chambres, des dortoirs et autres locaux recevant du public, à l'exception de l'article AM 8.

Toutefois, l'emploi de matériaux de catégorie M4 est interdit à l'exclusion des revêtements de sol.

En cas d'utilisation de lambris en matériaux de catégorie M3 posés sur tasseaux, le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M0.

§ 2. Les revêtements verticaux et horizontaux (revêtement de sols exclus) des circulations horizontales, des escaliers doivent être de catégorie M1.

§ 3. En aggravation aux dispositions de l'article AM 8, les matériaux utilisés pour l'isolation thermique par l'intérieur doivent être de catégorie M0.

REF 29 Tentures et rideaux

L'emploi de tentures, rideaux, voilages, portières est interdit, à l'exception des rideaux d'occultation des fenêtres qui doivent être en matériaux de catégorie M1.

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