Arrêté du 10 novembre 1994 modifié
Chapitre V - Établissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre III - Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2)
Sous-chapitre III - Règles complémentaires pour les refuges dans lesquels l'effectif du public reçu est égal ou supérieur aux seuils fixés à l'article REF 3 (§ 2)
Section II - Dégagements
REF 26 Distance maximale à parcourir
La distance maximale mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'un local à sommeil, ne doit pas dépasser dix mètres pour rejoindre :
- soit l'accès à un escalier protégé ;
- soit une sortie sur l'extérieur.
REF 27 Escaliers
Les zones comportant des locaux à sommeil en étage doivent comporter au minimum un escalier protégé débouchant directement sur l'extérieur.