Arrêté du 10 novembre 1994 modifié
Chapitre V - Établissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre Ier - Dispositions générales
Sous-chapitre II - Règles techniques applicables à tous les refuges

Section II - Chauffage

REF 14 Domaine d'application

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Seuls » les systèmes de chauffage et de ventilation installés conformément aux dispositions des articles CH 5 à CH 6 sont autorisés.

§ 2. Les appareils de production-émission à combustibles solides et liquides installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à (Arrêté du 23 janvier 2004) « CH 52 » sont autorisés.

Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts (Arrêté du 22 novembre 2004) « fonctionnant exclusivement au bois » sont (Arrêté du 22 novembre 2004) « admises » dans les conditions définies à l'article CH 55.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CH 5, le local renfermant les générateurs de chaleur ne doit comporter aucune communication avec le reste de l'établissement.

§ 4. En aggravation des dispositions de l'article CH 48, les appareils de production-émission à combustion doivent être solidement fixés au sol et isolés des parties inflammables voisines par un espace libre d'au moins un mètre, sur toute la hauteur du local.

§ 5. (Arrêté du 10 mai 2019) « Les refuges utilisant des systèmes de chauffage à combustible doivent disposer d'un ou plusieurs détecteurs de monoxyde de carbone conformes aux normes en vigueur et implantés dans les lieux de couchage. »

Retour