Arrêté du 10 novembre 1994 modifié
Chapitre V - Établissements du type REF - Refuges de montagne
Sous-chapitre II - Règles techniques applicables à tous les refuges

Section I - Construction

REF 8 Conception générale de l'établissement

§ 1. Les établissements à simple rez-de-chaussée ou considérés comme tel en application de l'article REF 3 (§ 2) doivent avoir une structure stable au feu de degré une demi-heure.

Les établissements comportant plusieurs niveaux doivent avoir une structure stable au feu de degré une heure et des planchers coupe-feu de même degré.

§ 2. Lorsqu'un cloisonnement intérieur est prévu, la distribution intérieure doit être celle du cloisonnement traditionnel visé à l'article CO 1 (§ 2), notamment en ce qui concerne l'article CO 24.

§ 3. Le niveau inférieur débouchant de plain-pied sur l'extérieur est assimilé à un rez-de-chaussée.

§ 4. Les bâtiments à ossature bois doivent respecter le cahier des clauses techniques les concernant.

§ 5. Tous les établissements doivent être protégés contre la foudre au moyen d'un paratonnerre, installé conformément à la norme (NF C 17-100).

REF 9 Façades et couvertures

§ 1. Les dispositions de l'article CO 20 (§ 1) sont applicables. Les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur comportant des matériaux de synthèse sont interdits.

Les bardeaux, essentes et tavaillons en bois sont admis en façade et en couverture.

§ 2. Si les éléments constitutifs des façades comportent des vides susceptibles de créer des effets de cheminée, ces vides doivent être recoupés à tous les niveaux par des matériaux de catégorie M0 ou en bois naturel de catégorie M3.

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