Arrêté du 4 juin 1982
Chapitre VI : Établissements du Type R - Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hebergement

Section III - Dégagements

R 13 Largeur des dégagements (Arrêté du 13 janvier 2004)

En atténuation du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article GN 10, les dégagements de trois unités et plus des établissements, réalisés avant la date de publication du présent arrêté (*), dont l'unité de passage a été ramenée de 0,60 à 0,50 mètre, conservent le bénéfice de cette atténuation lors des travaux d'aménagement, d'agrandissement ou de réhabilitation portant sur ces mêmes dégagements.

(*) Arrêté du 13 janvier 2004 publié le 13 février 2004

R 14 Dégagements des écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants (Arrêté du 13 janvier 2004)

En aggravation des dispositions de l'article CO 38 § 1 a), les mezzanines des écoles maternelles, (Arrêté du 22 novembre 2004) « des crèches, des haltes-garderies et des jardins d'enfants » doivent être pourvus d'une ou plusieurs issues permettant une évacuation directe :

- soit vers l'extérieur ;

- soit au même niveau, vers une circulation horizontale ou un local contigu.

R 15 Escaliers (Arrêté du 13 janvier 2004)

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 49, la distance maximale à parcourir, de tout point d'un local, pour gagner un escalier protégé est de 40 mètres ; cette distance est réduite à 30 mètres si on se trouve dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.

§ 2. En aggravation des dispositions de l'article CO 53, paragraphe 3, les accès aux cages d'escaliers protégés doivent être munis de portes à fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.

Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

- dans un bâtiment ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée, sous réserve que le nombre de personnes admises à l'étage ne dépasse pas 150 ;

- pour un seul escalier supplémentaire desservant deux étages sur rez-de-chaussée au plus.

Dans ces deux cas, aucun local réservé au sommeil ne peut être aménagé dans le bâtiment.

R 16 Portes (Arrêté du 13 janvier 2004)

En aggravation des dispositions du c) du premier paragraphe de l'article CO 24 et de l'article CO 44, les portes de recoupement des circulations doivent être munies d'un dispositif de fermeture automatique répondant aux dispositions de l'article CO 47 lorsqu'il est fait usage d'un équipement d'alarme du type 1 ou 2.

Cette disposition ne s'oppose pas au maintien des portes en position fermée.

R 17 Portes de sorties de secours

(Supprimé par Arrêté du 2 février 1993 - Se reporter aux dispositions générales)

Retour