Arrêté du 6 janvier 1983 modifié
Chapitre I - Établissements du type PA - Établissements de plein air

Section IV - Aménagements

PA 9 Rangées de sièges ou de bancs posées au sol ou installées sur une tribune non démontable (Intitulé modifié par arrêté du 30 octobre 2023)

§ 1. Lorsque des sièges ou des bancs mobiles sont utilisés, ils doivent :

- être reliés entre eux par rangée au moyen de systèmes rigides ;

- être soit fixés au sol à leurs extrémités, soit reliés de façon rigide aux rangées voisines,

de façon à former des blocs difficiles à renverser ou à déplacer.

§ 2. Chaque rangée doit comporter quarante places au plus entre deux circulations ou vingt entre une circulation et une paroi (ou un garde-corps).

Les rangées doivent être disposées de manière à laisser entre elles un espace libre minimal de 0,35 mètre, les sièges étant en position d'occupation.

§ 3. (Arrêté du 10 juillet 1987) « Les sièges (Arrêté du 30 octobre 2023) « respectent » les dispositions de l'article AM 18 § 1. »

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