Arrêté du 7 juillet 1983 modifié
Chapitre V : Établissements du Type P - Salles de danse et salles de jeux

Section V - Désenfumage

P 14 Domaine d'application

§ 1. (Arrêté du 22 novembre 2004) « Pour le calcul du coefficient α au sens de l'IT 246, les locaux sont répartis, en fonction de l'importance prévisible des foyers, dans les classes suivantes :

a) Classe 1 : salles de jeu ;

b) Classe 2 : bals ou dancings. »

§ 2. En aggravation de l'article DF 7, les salles de danse comportant des mezzanines ou des niveaux partiels ainsi que les salles situées en sous-sol doivent être désenfumées.

§ 3. En aggravation de l'article DF 5, les escaliers encloisonnés desservant les sous-sols doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.

§ 4. En aggravation de l'article DF 6, les circulations horizontales encloisonnées de longueur supérieure ou égale à 5 m doivent être désenfumées.

§ 5. Le désenfumage des locaux cités à l'article P 5 peut être imposé, après avis de la commission de sécurité, s'ils comportent des risques d'incendie associés à un potentiel calorifique (ou fumigène) important.

§ 6. Si l'établissement est équipé d'un système de sécurité incendie de catégorie A, le désenfumage doit être commandé automatiquement par la détection automatique d'incendie.

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