Arrêté du 7 juillet 1983 modifié
Chapitre V : Établissements du Type P - Salles de danse et salles de jeux

Section IV - Aménagements

P 12 Plafonds - Isolation - Décoration

§ 1. En aggravation des dispositions des articles AM 4 et AM 5, les plafonds, les plafonds suspendus, les parties translucides (ou transparentes) qui y sont incorporées (1) doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1.

§ 2. Les dispositions de l'article AM 8 (§ 2) ne sont pas applicables dans les établissements du présent type.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article AM 10 (§ 1), tous les éléments flottants de décoration ou d'habillage doivent être réalisés en matériaux de catégorie M1 (quelle que soit la superficie de la salle) ; en outre, les plantes artificielles ou synthétiques doivent être réalisées en matériaux de catégorie M2.

§ 4. Les vélums visés à l'article AM 10 (§ 2) sont interdits. Toutefois, les filets horizontaux, cités au paragraphe 1 ci-dessus, doivent être installés conformément aux dispositions de l'article AM 10 (§ 2).

(1) Les termes « ainsi que les luminaires et les filets horizontaux » ont été supprimés par arrêté du 19 novembre 2001

P 13 Sièges

Tous les sièges des salles, fixes ou mobiles, doivent respecter les dispositions de l'article AM 18 (§ 1).

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