Arrêté du 7 juillet 1983 modifié
Chapitre V : Établissements du Type P - Salles de danse et salles de jeux

Section III - Dégagements

P 7 Dégagements accessoires

En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

P 8 Circulation dans les salles

§ 1. Les tables et les sièges doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence.

§ 2. En atténuation des dispositions de l'article CO 36 (§ 3), les circulations secondaires peuvent avoir une largeur minimale d'une unité de passage ; cette largeur est prise en position d'occupation des sièges.

P 9 Vestiaires

§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés, dans les salles et leurs dépendances, en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; ils doivent en outre être disposés de manière que le public, stationnant à leurs abords, ne gêne pas la circulation.

§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 mètre.

P 10

Supprimé par arrêté du 2 février 1993

P 11 Régie

§ 1. l'emplacement de la régie ne doit pas constituer une gêne pour la circulation du public ; si elle est installée dans la salle, elle doit être distante d'un mètre au moins (en tous sens des dégagements).

§ 2. La régie doit être séparée du public :

- soit par une paroi (ou une cloison-écran) s'élevant à deux mètres au-dessus du plancher accessible au public ;

- soit par une zone libre matérialisée d'un mètre au moins.

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