Arrêté du 23 octobre 1986 modifié
Chapitre IV - Établissements du type OA - Hôtels-Restaurants d'altitude

Section X - Moyens de secours et consignes

OA 23 Moyens d'extinction

La défense contre l'incendie doit être assurée simultanément :

- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de six litres minimum, judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 200 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas quinze mètres ;

- par des extincteurs appropriés aux risques particuliers ;

- par une installation de RIA (Arrêté du 22 novembre 2004) « DN 19/6 ». Un RIA au moins doit être installé dans le volume-recueil.

OA 24 Mise en œuvre

Tous les employés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

OA 25 Système de sécurité incendie, système d'alarme (Arrêté du 2 février 1993)

Un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53, doit être installé dans tous les établissements.

OA 26 Détection automatique d'incendie (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Tous les locaux doivent être équipés de détecteurs automatiques d'incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, à l'exception de la cuisine qui doit être équipée de détecteurs thermo-vélocimétriques.

De plus, la salle de restaurant doit comporter une double détection. Le processus automatique de diffusion de l'alarme ne doit être déclenché que par la sensibilisation simultanée des deux boucles.

§ 2. Les performances exigées des détecteurs lors des essais prévus à l'article MS 56 ne doivent pas être altérées malgré l'altitude du lieu.

§ 3. Supprimé par arrêté du 22 novembre 2004).

OA 27 (Arrêté du 11 septembre 2023) Alerte

La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par tout moyen de communication conforme à l'article MS 70 dans tous les établissements.

Un de ces moyens doit également être situé dans le volume-recueil.

OA 28 Précautions d'exploitation

Des consignes spéciales, portées fréquemment à la connaissance du personnel, doivent lui rappeler notamment les interdictions suivantes :

- faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements ;

- entreposer des emballages vides (même momentanément) dans un local ouvert au public ;

- fumer dans les locaux présentant des risques particuliers d'incendie, etc.

Les locaux où le personnel est autorisé à fumer doivent être équipés de cendriers judicieusement répartis.

OA 29 Consignes et affichage

§ 1. Une consigne du modèle joint en annexe et rédigée dans les langues les plus usuelles doit être affichée dans chaque chambre.

En outre, l'interdiction suivante doit être affichée dans chaque chambre :

« Il est interdit de faire sécher près des appareils de cuisson et de chauffage des chiffons, des torchons, des serviettes et des vêtements. »

§ 2. Un plan simplifié, indiquant l'itinéraire pour gagner le lieu de recueil, doit être affiché dans chaque chambre.

§ 3. Des consignes précises doivent être affichées à chaque niveau en ce qui concerne l'utilisation du volume-recueil en exploitation normale et en cas d'incendie.


Annexe

CONDUITE A TENIR EN CAS D'INCENDIE

En cas d'incendie dans votre chambre et si vous ne pouvez pas maîtriser le feu :

- prenez des vêtements chauds ;

- quittez votre chambre en refermant bien la porte;

- prévenez le personnel de l'établissement et rejoignez le lieu de recueil.

En cas d'audition du signal d'alarme :

- prenez des vêtements chauds ;

- quittez votre chambre en refermant bien la porte ;

- rejoignez le lieu de recueil.

Nota. - Dans la fumée, n'hésitez pas à vous baisser. Au niveau du sol, la fumée est moins dense et la température plus supportable.

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