Arrêté du 23 octobre 1986 modifié
Chapitre IV - Établissements du type OA - Hôtels-Restaurants d'altitude

Section III - Dégagements

OA 11 Circulations horizontales

En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles doivent avoir une largeur minimale de deux unités de passage.

OA 12 Portes

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 45 (§ 1), et compte tenu du risque de blocage par la neige, les portes de sortie s'ouvrant sur l'extérieur peuvent s'ouvrir vers l'intérieur des établissements.

§ 2. Les portes de locaux accessibles au public ouvrant sur les dégagements communs doivent être équipées d'un ferme-porte.

OA 13 Distance maximale à parcourir

La distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre, ne doit pas dépasser 30 mètres pour rejoindre :

- soit l'accès à un escalier protégé ;

- soit une sortie sur l'extérieur ;

- soit le volume-recueil.

OA 14 Escaliers

En aggravation des dispositions des articles CO 52 (§ 3) et CO 49 (§ 3), tous les escaliers doivent être protégés et déboucher soit sur l'extérieur, soit sur une circulation horizontale protégée.

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