Arrêté du 25 octobre 2011
Chapitre IV : Établissements du Type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement

Section IX - Appareils de cuisson

O 16 Appareils installés dans les chambres ou les appartements

§ 1. La puissance totale des appareils électriques situés dans les chambres est inférieure ou égale à 3,5 kW. La puissance totale des appareils installés dans les cuisines ou placards-cuisines des appartements est inférieure à 20 kW.

§ 2. Les cuisines et offices à usage collectif dont la puissance totale des appareils installés est supérieure à 20 kW doivent respecter les dispositions du chapitre X. En dérogation à la section VII du chapitre II, le public est admis dans ces locaux.

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