Arrêté du 25 octobre 2011
Chapitre IV : Établissements du Type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement

Section VIII - Eclairage

O 14 Eclairage et prises de courant

§ 1. Un circuit électrique terminal d'éclairage ne doit pas alimenter plusieurs chambres ou appartements.

Chaque appartement possède son tableau de distribution électrique spécifique. Les tableaux de distribution électrique spécifiques à chaque chambre sont autorisés.

§ 2. Dans les chambres ou appartements, le courant assigné des prises de courant doit être limité à 16 ampères, à l'exception de celles situées dans les offices ou cuisines des appartements dont le courant assigné peut être porté à 32 ampères.

O 15 Éclairage de sécurité

§ 1. En application des dispositions de l'article EL 4 (§ 4), dans les établissements ne disposant pas d'une source de remplacement, l'éclairage de sécurité d'évacuation des circulations des locaux à sommeil et des dégagements attenants jusqu'à l'extérieur du bâtiment est complété de la manière suivante :

- si l'éclairage de sécurité est réalisé par blocs autonomes, il est complété par un éclairage réalisé par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité pour bâtiments d'habitation (BAEH) d'une durée assignée de fonctionnement de 5 heures. Dans ces conditions, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité visés à l'article EC 12 sont mis automatiquement à l'état de repos dès l'absence de tension en provenance de la source normale, leur passage automatique à l'état de fonctionnement étant alors subordonné au début du déclenchement du processus d'alarme ;

- si l'éclairage de sécurité est constitué par une source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs, la capacité de cette dernière doit permettre une autonomie de six heures au moins.

§ 2. L'éclairage de sécurité répond aux dispositions des articles EC 7 à EC 15.

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