Arrêté du 25 octobre 2011
Chapitre IV : Établissements du Type O - Hôtels et autres établissements d'hébergement
Section III - Dégagements

O 6 Circulations horizontales

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), les circulations reliant les escaliers entre eux, les escaliers aux sorties et les sorties entre elles ont une largeur de deux unités de passage au moins.

§ 2. Toutes les portes ouvrant sur les dégagements utilisés pour l'évacuation des locaux à sommeil sont équipées d'un ferme-porte, à l'exception des sanitaires et des salles de bains.

O 7 Dégagements accessoires

En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), seuls les dégagements accessoires peuvent être communs avec ceux des locaux occupés par des tiers.

O 8 Distance maximale à parcourir

En aggravation des dispositions de l'article CO 49 (§ 2), la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, que le public doit parcourir à partir de la porte d'une chambre ou d'un appartement jusqu'à l'accès à un escalier ne doit pas excéder 40 mètres.

O 9 Escaliers, évacuation différée

§ 1. En dérogation aux dispositions de l'article CO 52 (§ 3), l'absence de protection des escaliers est admise dans les seuls cas suivants :

- dans les bâtiments ne comportant qu'un étage sur rez-de-chaussée ;

- dans les bâtiments comportant un escalier prenant naissance dans le hall d'entrée, ne desservant qu'un étage à partir du rez-de-chaussée, et après avis de la commission de sécurité.

Dans les deux cas ci-dessus, le nombre de personnes admises à l'étage ne doit pas dépasser 100.

§ 2. Si les chambres aménagées et accessibles aux personnes circulant en fauteuil roulant sont traitées comme espaces d'attente sécurisés, alors, en atténuation, l'ensemble des niveaux n'est pas redevable des dispositions de l'article GN 8 (§ 3 et § 4).

Dans ce cas, les chambres traitées en espaces d'attente sécurisés peuvent déroger aux dispositions suivantes de l'article CO 59 :

“ - pouvoir être atteint dans le respect des distances maximales prévues aux articles CO 43 et CO 49 ;

- chaque espace d'attente doit avoir une capacité d'accueil minimale de deux personnes circulant en fauteuil roulant ;

- l'espace d'attente sécurisé doit être équipé d'un éclairage de sécurité conforme aux dispositions de l'article EC 10 ;

- l'espace d'attente sécurisé doit être identifié et facilement repérable du public ;

- les accès et les sorties de l'espace d'attente sécurisé doivent être libres en présence du public ;

- toute personne ayant accès à un niveau de l'établissement doit pouvoir accéder aux espaces d'attente sécurisés du niveau et doit pouvoir y circuler ;

- au moins un extincteur à eau pulvérisée doit être installé dans un espace d'attente sécurisé non situé à l'air libre ”.

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