Arrêté du 5 février 2007
Sous-chapitre V - Mesures applicables aux locaux annexes

Section II - Construction

L 81 Isolement et distribution intérieurs

§ 1. Les ateliers, dépôts, magasins doivent être desservis par des dégagements situés en dehors de l'espace scénique.

§ 2. Les locaux réservés au personnel ou aux artistes doivent respecter les dispositions de l'article CO 28 (§ 2).

Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article CO 28 (§ 2), une communication directe avec un espace scénique ou le bloc-salle ne peut s'effectuer que par l'intermédiaire d'un sas muni de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées d'un ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

§ 3. En aggravation des dispositions de l'article CO 24 (§ 1), la partie « administration » doit être isolée des espaces scéniques intégrés à une salle et des locaux réservés au personnel ou aux artistes par des planchers et des parois CF de degré 1 heure ou EI60.

Les intercommunications avec les espaces scéniques doivent s'effectuer par l'intermédiaire de sas munis de deux portes PF de degré 1/2 heure équipées d'un ferme-porte ou E30C ; ces portes doivent s'ouvrir vers l'intérieur du sas.

Retour