Arrêté du 5 février 2007
Sous-chapitre II - Mesures applicables aux salles

Section V - Chauffage et gaz

L 31 Domaine d'application

En complément des dispositions de l'article L 12, le chauffage des locaux accessibles au public peut être assuré par les appareils de production-émission suivants :

§ 1. Dans les salles polyvalentes à dominante sportive visées à L 1 (§ 1) e :

- par des appareils indépendants électriques fixes conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ;

- par des aérothermes à combustible gazeux et des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;

- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 ;

- par des panneaux radiants à combustible gazeux conformément aux articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;

- par d'autres appareils indépendants à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.

§ 2. Dans les établissements de 3e et 4e catégories :

- par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et les panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;

- par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 ;

- par des tubes rayonnants conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les salles et les halls ;

- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et halls ;

- par d'autres appareils indépendants à combustible gazeux installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 46 à CH 51.

§ 3. Dans les établissements de 1re et 2e catégories :

- par des appareils indépendants électriques fixes installés conformément aux dispositions des articles CH 44 et CH 45 ; toutefois, les cassettes chauffantes électriques dont la température dépasse 100 °C et des panneaux radiants électriques ne sont admis que dans les halls ;

- par des aérothermes à combustible gazeux conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 53 uniquement pour les halls ;

- par des tubes rayonnants à génération centralisée conformément aux dispositions des articles CH 44, CH 46 à CH 51 et CH 54 uniquement pour les salles et les halls.

§ 4. En application des articles CH 45, CH 53 (§ d) et CH 54, le niveau de sol à prendre en considération est le niveau de sol accessible au public (planchers des gradins, estrades, etc.).

§ 5. Les cheminées à foyer ouvert ou fermé et inserts et les appareils à effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux, implantés dans les conditions de l'article CH 55, sont autorisés dans les seules salles de réunions, salles réservées aux associations et salles de quartier.

§ 6. Les canalisations de gaz dans les salles doivent être identifiées au moyen des couleurs conventionnelles et comporter des indications visibles de tous les endroits rappelant « gaz - ne rien accrocher »

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