Arrêté du 5 février 2007
Sous-chapitre II - Mesures applicables aux salles

Section II - Dégagements

L 20 Circulation dans les salles

§ 1. Dans les salles comportant des sièges fixes, et en atténuation des dispositions de l'article CO 36, tous les sièges doivent être disposés de manière à former des ensembles desservis par des dégagements d'une largeur minimale de 0,60 m.

§ 2. Dans les salles comportant des tables et des sièges, ceux-ci doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation libres en permanence. La largeur des circulations des salles où les sièges ne sont pas fixés doit être mesurée, les sièges étant en position d'occupation. Si des dégagements secondaires sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 m (dans les conditions ci-avant).

Lorsque les tables ne sont pas rendues fixes, et en complément des dispositions de l'article CO 35 (§ 3), chaque sortie doit être reliée aux autres sorties de la salle par des dégagements d'une largeur au moins égale à celle de la plus grande sortie de la salle desservie.

§ 3. Dans les salles comportant des rangées de sièges, la largeur des circulations vers les sorties doit être réalisée en fonction des effectifs reçus.

§ 4. Dans les salles disposant de balcon(s) recevant 300 personnes au plus, les aggravations prévues aux articles L 28 (§ 1), L 75 (§ 3) et L 79 (§ 3) s'appliquent de la manière suivante :

- balcon recevant 200 personnes au plus : 2 dégagements de 2 UP chacun ;

- balcon recevant de 201 à 300 personnes : 2 dégagements de 3 UP chacun.

L 21 Personnes handicapées circulant en fauteuil roulant

Quel que soit l'effectif des personnes handicapées :

§ 1. Les places qui leur sont réservées doivent être repérées et situées le plus près possible de l'issue la plus favorable pour l'évacuation, que ces personnes assistent au spectacle dans un fauteuil roulant ou dans un siège de l'établissement.

De plus, dans les salles où l'obscurité est nécessaire pour une activité, les places visées ci-dessus doivent, de préférence et chaque fois que possible, être situées à un niveau permettant de déboucher de plain-pied sur l'extérieur, sauf dans les établissements équipés d'un dispositif d'évacuation visé à l'article GN 8 (§ 2 a).

§ 2. En application de l'article CO 37 (§ 2), les fauteuils roulants, en dépôt, ne doivent pas diminuer la largeur des dégagements du bloc-salle.

L 22 Pente des salles

En dérogation aux dispositions de l'article CO 35 (§ 1), les pentes des circulations desservant les parterres, les mezzanines, les balcons, etc., peuvent atteindre 15 % ; au-delà de cette valeur, des paliers doivent être aménagés.

L 23 Sorties

§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 35 (§ 5), tous les établissements doivent être desservis par des dégagements normaux indépendants de ceux desservant les locaux occupés par des tiers.

Des dérogations peuvent être accordées, après avis de la commission de sécurité, notamment lorsque des transformations sont entreprises dans les établissements existants.

§ 2. Dans un établissement regroupant plusieurs salles de projection ou de spectacle, chaque salle recevant plus de 200 personnes doit disposer au minimum d'un dégagement de 2 unités débouchant sur l'extérieur.

§ 3. Les espaces réservés aux files d'attente doivent être disposés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements.

L 24 Porte des loges du public

Les portes des loges du public susceptibles de faire saillie dans les circulations doivent s'ouvrir en va-et-vient et être équipées d'un ferme-porte ou d'un système équivalent. En dérogation aux dispositions de l'article CO 44 (§ 2), ces portes peuvent ne pas comporter de parties vitrées.

L 25 Vestiaires

§ 1. En complément des dispositions de l'article CO 37, des vestiaires peuvent être aménagés en dehors des chemins de circulation et des escaliers ; en outre, ils doivent être disposés de manière que le public appelé à les utiliser ne gêne pas la circulation. Ils sont interdits dans les escaliers et à leurs abords immédiats.

§ 2. Lorsque des vêtements sont suspendus le long des chemins de circulation, la largeur de ces derniers doit être majorée de 0,60 m.

Retour