Arrêté du 23 janvier 1985 modifié
Chapitre II : Établissements du Type CTS Chapiteaux, tentes et structures
Sous-chapitre V - Établissements du type structures à étage
(Ajouté par l'arrêté du 6 Août 2002)

Section IX - Moyens de secours

CTS 72 Moyens d'extinction

Les dispositions de l'article CTS 26 s'appliquent.

CTS 73 Service de sécurité incendie

§ 1. La composition du service de sécurité incendie assurant la surveillance des établissements est fixée comme suit:

a) Établissements recevant au plus 500 personnes :

- par des personnes instruites en sécurité incendie et fournies par l'organisateur ou, à défaut, par 1 ou 2 agents de sécurité incendie fournis par l'organisateur ;

b) De 501 à 2 500 personnes :

- par 2 agents de sécurité incendie au minimum fournis par l'organisateur ;

c) Établissements recevant plus de 2 500 personnes, avec ou sans espace scénique :

- par 3 agents de sécurité incendie au minimum, dont un chef d'équipe, fournis par l'organisateur ;

- le nombre d'agents de sécurité incendie doit être majoré d'une unité par fraction de 2 500 personnes à partir du seuil de 5 000 personnes.

§ 2. Les missions du service de sécurité incendie sont celles définies à l'article MS 46 § 1, à l'exception de la tenue à jour du registre de sécurité.

La qualification des agents de sécurité incendie qui le composent est fixée à l'article MS 48.

§ 3. La surveillance peut être assurée par des sapeurs-pompiers d'un service public de secours et de lutte contre l'incendie, conformément aux dispositions de l'article MS 49, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

CTS 74 Alarme

Les structures à étage doivent être pourvues d'un équipement d'alarme du type 3.

Les déclencheurs manuels et les blocs autonomes d'alarme sonore doivent être disposés judicieusement dans les deux niveaux.

Afin de garantir une parfaite audibilité du signal d'alarme dans tout l'établissement, la sollicitation d'un seul déclencheur manuel doit entraîner le fonctionnement de l'ensemble des blocs autonomes d'alarme sonore.

La diffusion de l'alarme générale peut être complétée par le dispositif de sonorisation de l'établissement. Dans ce cas, ce dispositif doit être alimenté par une alimentation électrique de sécurité (AES) conforme à la norme NF S 61 940.

Le personnel de l'établissement doit être initié au fonctionnement du système d'alarme.

Une personne doit être désignée par l'exploitant afin de gérer, si besoin, le dispositif de sonorisation et rétablir l'éclairage normal de l'établissement, en cas de déclenchement de l'alarme générale.

Un essai quotidien doit être réalisé avant l'ouverture au public, en période d'exploitation.

L'équipement d'alarme doit être maintenu en permanence en bon état de fonctionnement.

Son entretien doit être assuré par un technicien compétent.

CTS 75 Alerte

Les dispositions de l'article CTS 29 s'appliquent quel que soit l'effectif du public.

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