Arrêté du 23 janvier 1985 modifié
Chapitre II : Établissements du Type CTS Chapiteaux, tentes et structures
Sous-chapitre V - Établissements du type structures à étage
(Ajouté par l'arrêté du 6 Août 2002)

Section III - Dégagements

CTS 62 Sorties

Les dispositions de l'article CTS 10, à l'exception de celles du § 1 c, s'appliquent à chacun des niveaux de la structure.

Si l'effectif d'un des niveaux est supérieur à 500 personnes, les deux sorties de 1,80 mètre du niveau considéré sont complétées par une issue complémentaire, d'au moins 1,80 mètre, par fraction de 300 personnes au-dessus des 500 premières.

L'évacuation de l'étage doit pouvoir être assurée sans transit par le niveau bas. Les dégagements intérieurs mettant ces deux niveaux en communication ne peuvent constituer que des dégagements supplémentaires au sens de l'article CO 34.

CTS 63 Circulations

§ 1. Les dispositions de l'article CTS 11, à l'exception du § 3, s'appliquent à chacun des niveaux dans les conditions suivantes :

- la distance maximale, mesurée suivant l'axe des circulations, pour atteindre une sortie à partir d'un point quelconque du niveau ne doit pas dépasser 30 mètres, quelle que soit l'activité exercée ;

- à chaque niveau, les sorties sont reliées entre elles par des circulations internes d'une largeur de 1,80 mètre. Les escaliers intérieurs, s'ils sont accessibles au public, sont reliés à ces circulations ;

- aucune saillie, aucun dépôt ou obstacle ne doivent se trouver dans les circulations.

§ 2. Tous les escaliers destinés à l'évacuation doivent être judicieusement répartis.

Ils doivent respecter les dispositions des articles CO 55 et CO 56, selon leur nature, et comporter une main courante de chaque côté.

Les escaliers extérieurs doivent être à l'air libre (au sens de l'article CO 54 § 1).

Les marches doivent être antidérapantes. En l'absence de contre-marches, les marches successives doivent se recouvrir de 0,05 mètre.

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