Arrêté du 23 janvier 1985 modifié
Chapitre II : Établissements du Type CTS Chapiteaux, tentes et structures
Sous-chapitre Ier - Chapiteaux, tentes et structures itinérants

Section VII - Éclairage

CTS 21 Éclairage normal

§ 1. L'éclairage normal doit être assuré par des luminaires installés à poste fixe ou suspendus d'une façon sûre.

Les appareils d'éclairage ne doivent pas faire obstacle à la circulation du public ; leur partie inférieure doit être placée à une hauteur minimale de 2,25 mètres au-dessus des emplacements accessibles au public.

§ 2. L'installation électrique doit être conçue de manière que la défaillance d'un foyer lumineux, ou la coupure d'un des circuits terminaux qui l'alimente ne prive pas intégralement d'éclairage normal les emplacements accessibles au public. En conséquence, l'installation de l'éclairage normal doit être alimentée par au moins deux circuits protégés sélectivement contre les surintensités et contre les contacts indirects.

CTS 22 Éclairage de sécurité

§ 1. Afin de permettre l'évacuation du public et de faciliter l'intervention des secours, un éclairage de sécurité, assurant les fonctions (Arrêté du 19 novembre 2001) « d'évacuation et d'ambiance ou antipanique » doit être installé. Cet éclairage doit être assuré :

- soit par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité ;

- soit par une (Arrêté du 19 novembre 2001) « source centralisée » ;

- soit par la combinaison d'une (Arrêté du 19 novembre 2001) « source centralisée » et de blocs autonomes.

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « L'éclairage d'évacuation » doit permettre à toute personne d'accéder à l'extérieur de l'établissement à l'aide de foyers lumineux assurant la signalisation des issues.

L'éclairage d'ambiance doit être basé sur un flux lumineux minimal de cinq lumens par mètre carré calculé en fonction de la surface des circulations. Il est admis que cet éclairage reste à l'état de veille pendant la présence du public à condition de passer automatiquement à l'état de fonctionnement en cas de défaillance de l'éclairage normal.

Les appareils assurant le balisage peuvent contribuer à l'éclairage d'ambiance ; leur flux lumineux réel est alors pris en considération en déduisant les pertes de flux dues à la présence des transparents de signalisation.

CTS 23 Blocs autonomes d'éclairage de sécurité (Arrêté du 19 novembre 2001)

§ 1. (Arrêté du 17 mai 2024) « L’éclairage de sécurité par blocs autonomes est réalisé par des appareils respectant les exigences de l’article EC 12. »

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Le flux lumineux assigné d'un bloc autonome doit être au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée.

Les appareils doivent être alimentés en dérivation sur les circuits de l'éclairage normal correspondant, en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de chaque circuit. »

§ 3. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Un système centralisé de télécommande pour la mise à l'état de repos doit être installé. »

CTS 24 Source centralisée de sécurité (titre modifié par l'arrêté du 19 novembre 2001)

§ 1. (Arrêté du 19 novembre 2001) « L'éclairage de sécurité par source centralisée doit comporter une source de sécurité, un tableau de sécurité et des circuits d'éclairage, indépendants des installations d'éclairage normal. »

§ 2. (Arrêté du 19 novembre 2001) « La source de sécurité (groupe électrogène ou source centralisée constituée d'une batterie d'accumulateurs) doit assurer une autonomie minimale de une heure. »

§ 3. Le tableau de sécurité doit comporter les protections sélectives de chaque départ, une lampe alimentée par la source de sécurité, (Arrêté du 19 novembre 2001) « les dispositifs éventuels de mise en service automatique de l'éclairage de sécurité » (en cas de défaillance de l'éclairage normal) et une commande permettant d'assurer cette fonction manuellement. Cette commande doit être connue d'une personne responsable, présente pendant toute la durée de l'exploitation.

(Ajouté par l'arrêté du 10 juillet 1987) « Afin de limiter les conséquences d'un incident, une distance de 2 mètres minimum doit séparer le tableau de sécurité de toute autre installation électrique. A défaut, cette distance peut être réduite à 0,50 mètre sous réserve que le tableau de sécurité soit totalement enfermé dans un coffret ou une armoire dont les parois sont réalisées en matériaux de catégorie M0 (Arrêté du 17 mai 2024) « ou classés A1 » ».

§ 4. (Arrêté du 19 novembre 2001) « Les circuits doivent être au nombre de deux au moins pour chacune des fonctions (ambiance et évacuation) ». Ils (Arrêté du 17 mai 2024) « sont réalisés en câbles classés Cca-s2, d2, a2 et ne comportent » aucune dérivation en aval du tableau de sécurité.

§ 5. Lorsque la source centrale est constituée par un groupe moteur thermique-générateur, celui-ci peut être arrêté en position d'attente sous réserve de pouvoir prendre automatiquement en charge la totalité des circuits dans un délai maximal de 15 secondes après la défaillance de la source normale. Si le groupe est à l'arrêt pendant la présence du public, la signalisation des issues doit être assurée par des blocs autonomes d'éclairage de sécurité.

(Arrêté du 19 novembre 2001) « Lorsque la source centralisée est constituée d'une batterie d'accumulateurs, celle-ci doit être maintenue en charge par un chargeur à régulation automatique permettant de restituer aux accumulateurs 80 % de leur capacité nominale en moins de 12 heures. »

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