Sous-section 2 - Pièces complémentaires exigibles en fonction de la situation ou de la nature du projet (Extraits)
(Articles R. 431-13 à R. 431-33)

[...]

R. 431-16

Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas :

a) (Décret n° 2016-1110 du 11 août 2016) « L'étude d'impact ou la décision de l'autorité environnementale dispensant le projet d'évaluation environnementale *. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l'autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ;

b) L'étude d'impact actualisée lorsque le projet relève du III de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement ainsi que les avis de l'autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l'étude d'impact actualisée ; »

c) Le dossier d'évaluation des incidences du projet sur un site Natura 2000 prévu à l'article R. 414-23 du code de l'environnement, dans le cas où le projet doit faire l'objet d'une telle évaluation en application de l'article L. 414-4 de ce code. Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d'impact, cette étude tient lieu de dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l'article R. 414-23 du code de l'environnement, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 414-22 de ce code ;

d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ;

e) (Décret n° 2023-1173 du 12 décembre 2023) « L'attestation relative au respect des règles de construction parasismique au stade de la conception telle que définie à l'article R. 122-36 du code de la construction et de l'habitation » ;

f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ;

g) L'agrément prévu à l'article L. 510-1, lorsqu'il est exigé ;

h) Une notice précisant l'activité économique qui doit être exercée dans le bâtiment et justifiant, s'il y a lieu, que cette activité répond aux critères définis par l'article (Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016) « R. 121-5 », lorsque la demande concerne un projet de construction visé (Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016) « au 4e de cet article » et situé dans un espace remarquable ou dans un milieu à préserver d'une commune littorale ;

i) L'étude de sécurité publique, lorsqu'elle est exigée en application des articles (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) « R. 114-1 et R. 114-2 » ;

j) (Décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023) « L'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code »

k) Dans le cas d'un projet de construction ou extension d'un établissement recevant du public de plus de 100 personnes ou d'un immeuble de grande hauteur à proximité d'une canalisation de transport, dans la zone de dangers définie au premier tiret du b de l'article R. 555-30 du code de l'environnement, l'analyse de compatibilité du projet avec la canalisation du point de vue de la sécurité des personnes prévue à l'article R. 555-31 du même code ;

l) Le récépissé de transmission du dossier à la commission départementale de la sécurité des transports de fonds, lors de la construction d'un bâtiment comportant un lieu sécurisé défini à l'article R. 613-28 du code de la sécurité intérieure ;

m) (Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015) « Le bilan de la concertation réalisée en application de l'article L. 300-2 et le document établi en application de l'article R. 300-1 par le maître d'ouvrage pour expliquer les conséquences qu'il a tirées de ce bilan. »

[...]

* Les mots « lorsque le projet relève du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement » ont été supprimés par décret n° 2022-422 du 25 mars 2022

[...]

R. 431-29

Lorsque les travaux projetés portent sur un immeuble de grande hauteur, la demande est accompagnée du récépissé du dépôt en préfecture du dossier prévu par l'article (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) « R. 146-14 » du Code de la construction et de l'habitation.

R. 431-30

Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :

a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 du Code de la construction et de l'habitation ;

b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 143-22 du même code.

R. 431-31

(Décret n° 2009-723 du 18 juin 2009) « Lorsque le projet est accompagné d'une demande de dérogation au titre du (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) « 3° de l'article L. 152-4 » du code de l'urbanisme, celle-ci est accompagnée d'une note précisant la nature des travaux pour lesquels une dérogation est sollicitée et justifiant que ces travaux sont nécessaires pour permettre l'accessibilité du logement à des personnes handicapées. »

R. 431-31-1

Lorsque le projet nécessite une dérogation prévue à l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Les règles relatives au contenu de cette demande de dérogation et à son instruction sont définies à l'article (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) « R. 112-9 » du code de la construction et de l'habitation.

Retour