Section I - Opérations pour lesquelles le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue par une autre législation (Extraits)
(Articles R. 425-1 à R. 425-15)

[...]

R. 425-14

Lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 146-1 du Code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord de l'autorité compétente.

R. 425-15

Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) « L. 122-3 » du Code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité compétente. (Décret n° 2012-274 du 28 février 2012) « Le permis de construire indique, lorsque l'aménagement intérieur de l'établissement recevant du public ou d'une partie de celui-ci n'est pas connu lors du dépôt de la demande, qu'une autorisation complémentaire au seul titre de l'article (Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021) « L. 122-3 » du code de la construction et de l'habitation devra être demandée et obtenue avant son ouverture au public en ce qui concerne l'aménagement intérieur du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée. »

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