Section II - Contenu de la décision (Extraits)
(Articles R. 424-5 à R. 424-9)

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R. 424-5-1

Lorsque la demande porte sur un projet qui doit faire l'objet d'une étude de sécurité en application de l'article (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) « R. 114-1 », elle est rejetée si l'autorité compétente constate, par arrêté motivé pris après avis de la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, que l'étude remise ne remplit pas les conditions et les objectifs définis par l'article (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) « R. 114-2 ».

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