Section II - Réalisation des zones d'aménagement concerté
(Article R. 311-6 à R. 311-11)

R. 311-6

L'aménagement et l'équipement de la zone sont réalisés dans le respect des règles d'urbanisme applicables. Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme, la réalisation de la zone d'aménagement concerté est subordonnée au respect de l'article (Décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015) « L. 151-42 ».

L'aménagement et l'équipement de la zone sont :

1º Soit conduits directement par la personne morale qui a pris l'initiative de sa création ;

2º Soit concédés, par cette personne morale, dans les conditions définies par les articles L. 300-4 à L. 300-5-2.

Lorsque l'opération doit faire l'objet d'une étude de sécurité publique en application de l'article (Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016) « R. 114-1 », cette étude doit être reçue par la sous-commission départementale pour la sécurité publique de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité avant le commencement des travaux de réalisation des voies et espaces publics.

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