Section 3 - Travailleurs handicapés

R. 4225-6 (Accès)

Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d'utiliser dans l'établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.

Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l'exige.

R. 4225-7 (Installations sanitaires)

Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des (Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009) « travailleurs handicapés ».

R. 4225-8 (Décret n° 2009-1272 du 21 octobre 2009) (Système d'alarme)

Le système d'alarme sonore prévu à l'article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d'alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l'entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.

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