Section 3 : Conditions d'exécution du travail
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

R. 4141-13 (Objet)

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail a pour objet d'enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

Les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible, à des démonstrations ;

Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs ;

Le fonctionnement des dispositifs de protection et de secours et les motifs de leur emploi.

R. 4141-14 (Intégration aux instructions professionnelles)

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail s'intègre à la formation ou aux instructions professionnelles que reçoit le travailleur.

Elle est dispensée sur les lieux du travail ou, à défaut, dans les conditions équivalentes.

R. 4141-15 (Création, modification de poste de travail ou risques nouveaux)

En cas de création ou de modification d'un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l'une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s'il y a lieu, après analyse par l'employeur des nouvelles conditions de travail, d'une formation à la sécurité sur les conditions d'exécution du travail :

Utilisation de machines, portatives ou non ;

Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;

Opérations de manutention ;

Travaux d'entretien des matériels et installations de l'établissement ;

Conduite de véhicules, d'appareils de levage ou d'engins de toute nature ;

Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;

Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages ;

Utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes.

R. 4141-16 (Création, modification de poste de travail ou risques nouveaux)

En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article.

Cette formation est complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.

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