Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
(Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)

R. 4121-1 (Document unique - Evaluation des risques)

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.

Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement (Décret n° 2008-1382 du 19 décembre 2008) «, y compris ceux liés aux ambiances thermiques. »

R. 4121-1-1 (Décret n° 2014-1158 du 9 octobre 2014) (Annexes du document unique)

L'employeur consigne, en annexe du document unique :

1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L. 4161-1 de nature à faciliter (Décret n° 2015-1885 du 30 décembre 2015) « la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L. 4161-2 » ;

2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.

R. 4121-2 (Mise à jour du document unique)

La mise à jour du document unique d'évaluation des risques (Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022) « professionnels » est réalisée :

1° Au moins chaque année (Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022) « dans les entreprises d'au moins onze salariés » ;

2° Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque (Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022) « est portée à la connaissance de l'employeur ».

(Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022) « La mise à jour du programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail ou de la liste des actions de prévention et de protection mentionnés au III de l'article L. 4121-3-1 est effectuée à chaque mise à jour du document unique d'évaluation des risques professionnels, si nécessaire. »

R. 4121-3 (Document unique et CSE) (Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022)

Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27.

R. 4121-4 (Décret n° 2008-1347 du 17 décembre 2008) (Mise à disposition du document)

Le document unique d'évaluation des risques (Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022) « professionnels et ses versions antérieures sont tenus, pendant une durée de 40 ans à compter de leur élaboration, » à la disposition :

1° (Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022) « Des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur durant leur période d'activité dans l'entreprise. La communication des versions du document unique antérieures à celle en vigueur à la date de la demande peut être limitée aux seuls éléments afférents à l'activité du demandeur. Les travailleurs et anciens travailleurs peuvent communiquer les éléments mis à leur disposition aux professionnels de santé en charge de leur suivi médical » ;

2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique ;

3° Du (Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022) « service de prévention et de santé au travail mentionné à l'article L. 4622-1 » ;

4° Des agents (Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022) « du système d'inspection » du travail ;

5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L. 4643-1 ;

7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.

(Décret n° 2022-395 du 18 mars 2022) « Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'obligation de dépôt du document unique d'évaluation des risques professionnels sur un portail numérique selon les modalités prévues au B du V de l'article L. 4121-3-1 du code du travail, l'employeur conserve les versions successives du document unique au sein de l'entreprise sous la forme d'un document papier ou dématérialisé. »

Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

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