Sous-section I - Dispositions générales
* Créé par décret n° 2019-461 du 16 mai 2019
(Article R. 122-30)
Les dispositions du décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 s'appliquent aux travaux de rénovation de façade dont la déclaration préalable ou la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.

R. 122-30 (Définition)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 145-2

Constitue un immeuble de moyenne hauteur pour l'application du présent chapitre tout immeuble à usage d'habitation dont le plancher bas du logement le plus haut est situé à plus de 28 m au-dessus du niveau du sol le plus haut utilisable pour les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie et qui n'est pas considéré comme un immeuble de grande hauteur au sens de l'article R. 122-2.

 Les immeubles de moyenne hauteur sont construits conformément aux dispositions de l'article (Arrêté du 7 août 2019) « R. 111-13 » du code de la construction et de l'habitation.

Retour