Sous-section VI - Mesures de contrôle *
* Modifié par décret n° 2019-461 du 16 mai 2019
(Articles R. 122-19 à R. 122-29)

R. 122-19 (Contrôle administratif)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-25

Le maire et le (Loi n° 83-440 du 2 juin 1983) « représentant de l'État dans le département » assurent, chacun en ce qui le concerne, l'exécution des dispositions du présent chapitre.

La commission de sécurité compétente est, dans tous les cas, la commission consultative départementale de la protection civile instituée par le décret nº 65-1048 du 2 décembre 1965. Les membres de cette commission peuvent être mandatés pour procéder aux visites de contrôle effectuées en application des dispositions du présent chapitre et du chapitre III du présent titre ; ils sont désignés à cet effet par le (Loi n° 83-440 du 2 juin 1983) « représentant de l'État dans le département » après avis de la commission.

R. 122-20 (Vérifications de la réaction et de la résistance au feu)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-26

Le maire, après avis de la commission consultative départementale de la protection civile, peut demander aux constructeurs de faire procéder à la vérification, par l'un des laboratoires agréés par (Décret n° 2020-89 du 5 février 2020) « l'autorité administrative mentionnée à l'article R.* 121-4-1 », du degré d'inflammabilité des matériaux ou, s'il y a lieu, du degré de résistance au feu des éléments de construction employés et de lui remettre le procès-verbal de ces contrôles.

R. 122-21  (Visites de contrôle pendant la construction)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-27

Pendant la construction des immeubles de grande hauteur, des visites peuvent être faites sur place par la commission, soit de sa propre initiative, soit à la demande du maire ou du (Loi n° 83-440 du 2 juin 1983) « représentant de l'État dans le département ».

R. 122-22 (Occupation de l'immeuble)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-28

L'occupation totale ou partielle de l'immeuble est subordonnée à la constatation du respect des prescriptions de sécurité. Le propriétaire adresse à cet effet une demande au maire qui se prononce après avis de la commission.

R. 122-23 (Visites de la commission)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-29

La commission visite l'immeuble à la demande du maire ;

elle se fait présenter le registre de sécurité et les rapports de vérification établis par les personnes ou organismes agréés ;

elle procède aux contrôles qu'elle juge utiles. Le propriétaire est tenu d'assister à cette visite.

R. 122-24 (Conditions de l'occupation de l'immeuble)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-30

Les compartiments d'un immeuble en cours de construction peuvent être occupés si le personnel de sécurité et les équipements de secours correspondants ont été mis en place et sont en mesure de remplir leurs fonctions. Le maire fixe, le cas échéant, après avis de la commission, les conditions spéciales à observer tant pour la poursuite des travaux que pour l'isolement du chantier par rapport au reste de l'immeuble.

R. 122-25 (Notification de la décision du maire)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-31

La décision du maire est notifiée directement au propriétaire ; une ampliation en est transmise au (Loi n° 83-440 du 2 juin 1983) « représentant de l'État dans le département ».

R. 122-26 (Répertoriation de l'IGH)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-32

Après achèvement des travaux ou dans le cas d'occupation partielle, le (Loi n° 83-440 du 2 juin 1983) « représentant de l'État dans le département » fait procéder dans le centre de secours concerné à l'inscription de l'immeuble sur le répertoire des constructions pour lesquelles les services publics de secours et de lutte contre l'incendie doivent établir un plan d'intervention.

R. 122-27 (Fichier départemental de contrôle)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-33

Un fichier départemental de contrôle des immeubles de grande hauteur est établi et tenu à jour par le (Loi n° 83-440 du 2 juin 1983) « représentant de l'État dans le département ».

R. 122-28 (Contrôles périodiques ou inopinés)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-34

Pendant l'occupation de l'immeuble, la commission peut procéder à des visites de contrôle périodiques ou inopinées des parties communes de tous les immeubles de grande hauteur.

Les propriétaires sont tenus d'assister aux visites dont ils ont été avisés.

A l'issue de chaque visite de la commission, il est dressé un procès-verbal qui constate notamment la bonne exécution des prescriptions formulées à l'occasion d'une visite antérieure et mentionne éventuellement les mesures proposées.

Le maire notifie ce procès-verbal au propriétaire qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. Passé ce délai, le maire lui notifie les décisions prises.

R. 122-29 (Registre de sécurité)

   Recodification 2021 - voir l'article R. 146-35

Il doit être tenu, par le propriétaire, un registre de sécurité sur lequel sont portés les renseignements indispensables au contrôle de la sécurité, en particulier :

Les diverses consignes établies en cas d'incendie ;

L'état nominatif et hiérarchique des personnes appartenant au service de sécurité de l'immeuble ;

L'état et les plans de situation des moyens mis à la disposition de ce service ;

Les dates des exercices de sécurité ;

Les dates des diverses vérifications et contrôles ainsi que les observations ou rapports auxquels ils ont donné lieu.

Le registre de sécurité est soumis chaque année au visa du maire. Il doit être présenté lors des contrôles administratifs.

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