Section VII - Contrôle technique
(Articles L. 111-23 à 26)

L. 111-23 (Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978) (Mission)

   Recodification 2021 - voir l'article L. 125-1

Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.

Il intervient à la demande du maître de l'ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d'ordre technique, (Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005) « dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci ». Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes.

L. 111-24 (Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978) (Responsabilité)

   Recodification 2021 - voir l'article L. 125-2

Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l'ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article (Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) « 1792-4-1 » du même code reproduit à l'article (Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009) « L. 111-18 ».

(Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005) « Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage. »

L. 111-25 (Ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008) (Agrément)

   Recodification 2021 - voir l'article L. 125-3 et l'article L. 125-4

L'activité de contrôle technique est soumise à agrément. Elle est incompatible avec l'exercice de toute activité de conception, d'exécution ou d'expertise d'un ouvrage. La décision d'agrément tient compte (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016) « des qualifications professionnelles » et de la moralité professionnelle.

Par dérogation à l'alinéa précédent, un ressortissant d'un État de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établi dans un de ces États pour y exercer cette activité peut, après vérification de ses qualifications professionnelles, exercer en France une activité de contrôle technique à titre temporaire ou occasionnel. (Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016) « Si, dans l'État où il est légalement établi, ni l'activité de contrôle technique ni la formation y conduisant ne sont réglementées, il doit avoir exercé cette activité pendant au moins une année ou pendant une durée totale équivalente à temps partiel, dans un ou plusieurs États membres, au cours des dix années qui précèdent la prestation. »

(Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016) « L'autorité administrative accorde un accès partiel au cas par cas à l'activité de contrôle technique lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

1° Le professionnel est pleinement qualifié pour exercer dans l'État membre d'origine l'activité professionnelle pour laquelle un accès partiel est sollicité dans l'État membre d'accueil ;

2° Les différences entre l'activité professionnelle légalement exercée dans l'État membre d'origine et la profession réglementée dans l'État membre d'accueil sont si importantes que l'application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d'enseignement et de formation requis dans l'État membre d'accueil pour avoir pleinement accès à la profession réglementée dans l'État membre d'accueil ;

3° L'activité professionnelle est objectivement distincte de la ou des activités relevant de la profession réglementée, dans la mesure où elle peut être exercée de manière autonome dans l'État d'origine.

L'accès partiel peut être refusé pour des raisons impérieuses d'intérêt général, si ce refus est propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et si ce refus est proportionné à la protection de cet intérêt. »

Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné au second alinéa doit en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses qualifications professionnelles.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

L. 111-26 (Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978) (Contrôle obligatoire)

   Recodification 2021 - voir l'article L. 125-5

Le contrôle technique peut, par décret en Conseil d'Etat, être rendu obligatoire pour certaines constructions qui, en raison (Loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003) « de leur nature, de leur importance ou de leur localisation dans des zones d'exposition à des risques naturels ou technologiques, » présentent des risques particuliers pour la sécurité des personnes (Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006) « ou dont le fonctionnement est primordial pour la sécurité civile, la défense ou le maintien de l'ordre public. »

(Loi n° 2005-102 du 11 février 2005) « Dans les cas prévus au premier alinéa, le contrôle technique porte également sur le respect des règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées. »

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